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31/07/2003 | BéNIN | N°351/CA/ECM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 31 juillet 2003, 351/CA/ECM


Election du Maire et de ses adjoints - Invalidation de l'élection de certains conseillers ayant pris part à l'élection du Maire et de ses adjoints - Impact sur la régularité de l'élection (oui) - Reprise de l'élection par un conseil communal régulièrement composé.
L'invalidation de l'élection de certains conseillers ayant pris part aux opérations de l'élection du Maire et de ses adjoints, rend irrégulières lesdites opérations qui doivent être reprises avec un Conseil composé des conseillers régulièrement élus.
Les Elus du Groupe BAANITEE de la Commune de Malanviller>C/
Conseillers de l'UBF - Alliance Etoile de la Commune de Malanville
N° 35...

Election du Maire et de ses adjoints - Invalidation de l'élection de certains conseillers ayant pris part à l'élection du Maire et de ses adjoints - Impact sur la régularité de l'élection (oui) - Reprise de l'élection par un conseil communal régulièrement composé.
L'invalidation de l'élection de certains conseillers ayant pris part aux opérations de l'élection du Maire et de ses adjoints, rend irrégulières lesdites opérations qui doivent être reprises avec un Conseil composé des conseillers régulièrement élus.
Les Elus du Groupe BAANITEE de la Commune de Malanville
C/
Conseillers de l'UBF - Alliance Etoile de la Commune de Malanville
N° 351/CA/ECM 31/07/2003
La Cour,
Vu la requête en date à Malanville du 02 juin 2003 enregistrée sous le numéro 1081/CS/CA le 03 juin 2003 par laquelle les Elus du Groupe BAANITEE de la Commune de Malanville ont saisi la Cour Suprême d'un recours en interprétation de l'arrêt n° 334/CA/ECM rendu le 08 mai 2003 par la Haute Juridiction;
Vu l'arrêt n° 334/CA/ECM du 08 mai 2003;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990.
Vu la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes en République du Bénin;
Vu la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin;
Vu la loi 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier;
Oui le ConseillerVincent DEGBEY en son rapport;
Oui l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que le recours en interprétation des requérants est intervenu dans le respect des prescriptions légales;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant que les requérants sollicitent l'interprétation de l'arrêt n° 334/CA/ECMdu 08 mai 2003 dont le dispositif est ainsi conçu:
Article 1er: Il est ordonné la jonction des procédures n°s 2003-322/CA/ECM; 2003-323/CA/ECM et 2003-324/CA/ECM;
Article 2: La Cour Suprême est compétente en tant que juge du contentieux électoral local pour connaître des recours tendant à l'installation du Conseil Communal de Malanville, formés par le Préfet des départements du Borgou et de l'Alibori et par les Conseillers de l'UBF et de l'alliance Etoile;
Article 3: Lesdits recours sont recevables;
Article 4: Il est constaté que la liste UBF a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans l'arrondissement de Madécali;
Article5: Les deux (02) sièges à pourvoir dans ledit arrondissement sont attribués à l'UBF;
Article6: Sont proclamés régulièrement élus conseillers dans l'arrondissement de Madécali, Messieurs DAMBARO Aboubakari et NOMA TINO Doukia;
Article7: Il y a lieu de prendre en considération pour l'installation du Conseil Communal de Malanville, les deux Conseillers UBF susnommés de l'arrondissement de Madécali.
Article 8: Le présent arrêt sera notifié aux parties , au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA 2002) et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Considérant que les requérants précisent que c'est l'article 7 dudit arrêt qui prête à confusion dans l'exécution de la décision sur le terrain;
Qu'en effet, pour certains, les deux (02) Conseillers de Madécali devront être simplement installés à leur poste de Chef d'Arrondissement, tandis que pour d'autres, l'article précité devra conduire à une nouvelle élection du Maire de Malanville et de ses Adjoints;
Que c'est pour lever cette confusion qu'ils souhaitent que la Cour leur donne une interprétation aussi large que possible de cet article 7.
Sur l'interprétation sollicitée
Considérant que les requérants sollicitent l'interprétation de l'article 7 de l'arrêt n° 334/CA/ECM du 08 mai 2003 sur le point de savoir s'il faut reprendre ou non l'élection du Maire de Malanville et de ses Adjoints;
Considérant qu'un arrêt comporte les motifs et le dispositif qui forment un tout indissociable;
Que dans le cas d'espèce l'arrêt précité rendu par la Cour suite aux recours relatifs à l'installation du Conseil Communal de Malanville, se suffit à lui même;
Qu'en effet il ressort dudit arrêt que les Conseillers de l'UBF et ceux de l'Alliance Etoile de la Commune de Malanville n'ont pas été installés le 17 mars 2003;
Qu'en prescrivant de prendre en compte les deux Conseillers UBF de l'arrondissement de Madécali pour l'installation du Conseil Communal de Malanville, l'article 7 implique l'installation de tous les Conseillers de la Commune de Malanville et leur participation à l'élection du Maire et de ses Adjoints;
Qu'il s'ensuit que l'élection du Maire de Malanville et de ses Adjoints, intervenue le 17 mars 2003 en l'absence de la majorité des Conseillers de la Commune doit être reprise.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article1er: Le recours en interprétation d'arrêt introduit le 2 juin 2003 par les Elus du Groupe BAANITEE de la Commune de Malanville est recevable;
Article 2: Les dispositions de l'article 7 de l'arrêt n° 334/CA/ECM du 08 mai 2003 impliquent la reprise de l'élection du Maire de Malanville et de ses Adjoints, intervenue le 17 mars 2003;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA 2002) ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI et Vincent DEGBEY, CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi trente et un Juillet deux mille trois, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO- QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 351/CA/ECM
Date de la décision : 31/07/2003
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Election du Maire et de ses adjoints - Invalidation de l'élection de certains conseillers ayant pris part à l'élection du Maire et de ses adjoints - Impact sur la régularité de l'élection (oui) - Reprise de l'élection par un conseil communal régulièrement composé.

L'invalidation de l'élection de certains conseillers ayant pris part aux opérations de l'élection du Maire et de ses adjoints, rend irrégulières lesdites opérations qui doivent être reprises avec un Conseil composé des conseillers régulièrement élus.


Parties
Demandeurs : Les Elus du Groupe BAANITEE de la Commune de Malanville
Défendeurs : Conseillers de l'UBF - Alliance Etoile de la Commune de Malanville

Références :

Décision attaquée : Cour Suprême, 02 juin 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2003-07-31;351.ca.ecm ?
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