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20/02/2004 | BéNIN | N°007/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 février 2004, 007/CJ-P


N° 007/CJ-P Arrêt du 20 février 2004

Ministère Public
C/
DANON Emmanuel

La Cour,
Vu la lettre n° 1432/PR-PN du 12 septembre 2003, par laquelle le procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo a demandé au procureur général près la cour d'appel de Cotonou de bien vouloir «saisir la chambre judiciaire de la Cour suprême du cas de l'inspecteur de police DANON Emmanuel, officier de police judiciaire, poursuivi pour recel.»;
Vu la lettre n° 1706/PR-PN du 03 novembre 2003, par laquelle le procureur de la République près

le tribunal de première instance de Porto-Novo a présenté, en application des disposition...

N° 007/CJ-P Arrêt du 20 février 2004

Ministère Public
C/
DANON Emmanuel

La Cour,
Vu la lettre n° 1432/PR-PN du 12 septembre 2003, par laquelle le procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo a demandé au procureur général près la cour d'appel de Cotonou de bien vouloir «saisir la chambre judiciaire de la Cour suprême du cas de l'inspecteur de police DANON Emmanuel, officier de police judiciaire, poursuivi pour recel.»;
Vu la lettre n° 1706/PR-PN du 03 novembre 2003, par laquelle le procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo a présenté, en application des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, requête à la chambre judiciaire de la Cour suprême en vue de la désignation de la juridiction d'instruction de l'affaire dans laquelle DANON Emmanuel, officier de police judiciaire, est susceptible d'être inculpé;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 20 février 2004, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par lettre n° 1432/PR-PN du 12 septembre 2003, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo, d'une part, a transmis au procureur général près la cour d'appel de Cotonou une copie du procès-verbal n° 005/2003 du 04 septembre 2003 du groupement régional sud relatif à la procédure Ministère public .contre NOUDOGBESSI Djoï, DANON Emmanuel et 19 autres, d'autre part, a demandé au procureur général de bien vouloir «saisir la chambre judiciaire de la Cour suprême du cas de l'inspecteur de police DANON Emmanuel, officier de police judiciaire, poursuivi pour recel de véhicule volé.»;
Que par bordereau des pièces n° 535/PG-CS du 25 septembre 2003, le procureur général près la Cour suprême a transmis à la chambre judiciaire pour compétence la lettre n° 1432 du procureur de la République de Porto-Novo accompagnée du procès-verbal de gendarmerie n° 005/2003, laquelle a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 2003-31/CJ-P du 22 octobre 2003;
Attendu que par lettre n° 1706/PR-PN du 03 novembre 2003, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo a présenté, en application des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, requête à la chambre judiciaire de la Cour suprême en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire d'association de malfaiteurs, vol à mains armées, assassinat, recel, dans laquelle DANON Emmanuel, adjoint au chargé du commissariat de police d'Owodé dans la commune de Sèmè-Podji, officier de police judiciaire, est susceptible d'être inculpé;
Qu'à l'appui de sa requête, le procureur de la République de Porto-Novo a produit une copie du procès-verbal n° 005/2003 du 04 septembre 2003 du groupement régional sud de la gendarmerie nationale;
Que cette requête a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 2003-49/CJ-P du 26 novembre 2003;
Attendu que la lettre n° 1432/PR-PN du 12 septembre 2003, objet du dossier n° 2003-31/CJ-P et la lettre n° 1706/PR-PN du 03 novembre 2003, objet du dossier n° 2003-49/CJ-P, concernent toutes deux la même affaire, le même officier de police judiciaire, DANON Emmanuel et tendent aux mêmes fins ;
Qu'il convient, dès lors, de joindre ces deux dossiers pour y être statué par une seule décision;
En la forme
Attendu que la lettre n° 1432/PR-PN du 12 septembre 2003 du procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo, adressée au procureur général près la cour d'appel de Cotonou pour lui demander de bien vouloir saisir la chambre judiciaire du cas «de l'inspecteur de police DANON Emmanuel, officier de police judiciaire», n'est pas la présentation sans délai, par le procureur de la République, d'une requête à la chambre judiciaire de la Cour suprême prescrite par l'article 551 du code de procédure pénale;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette lettre;
Attendu, en revanche, que la requête du procureur de la République de Porto-Novo présentée par lettre n° 1706/PR-PN du 03 novembre 2003, est recevable;
Au fond
Attendu qu'il ressort, en substance, du procès-verbal joint à la requête du procureur de la République, les faits suivants:
Des Béninois et des Nigérians, notamment FADIKPE Bensin, OKECHUKWU Georges Objej, ALAGALA Kadiri, GBEDINHESSI Dansou Paul dit Paul Dantokpa ou Paul Cotan, BANKOLE Kamil alias Olokpa, ADECHIAN Mondukpè, KEKE André, RAMANOU Raïmi, TONOUEWA Founkè Kassim, KOLADE Tidjani alias Kplété, ADEKOUNLE Olabandji, GANIOU Salami Ara, GODONOU Noël, ont formé le dessein de commettre au Bénin et au Nigéria, particulièrement dans ce dernier pays, des vols de véhicules à quatre roues sous la menace d'armes de guerre et autres;
Selon la répartition des tâches, certains devraient fournir armes et logis, d'autres, poser les actes matériels de soustractions frauduleuses avec violences, d'autres encore, abriter le butin, y apporter les modifications nécessaires en vue de sauver les apparences et procéder à la vente;
Ce dessein criminel fut réalisé des années durant, jusqu'à courant l'an 2003. Ainsi, des véhicules à quatre roues ont été braqués et leurs propriétaires dépouillés de leurs biens, parfois tués;
Certaines personnes, comme BAMIKIOLA Emmanuel, SEFIOU Salimatou, ADENIGNI Tèkiatou, qui avaient connaissance des crimes ne les ont pas dénoncés;
D'autres, comme NOUDOGBESSI Djoï, TONOUEWA Séfou Olivier, LEADY Yaya Afissou, ACCROMBESSI Nestor, DANON Emmanuel ont détenu ou acquis des véhicules provenant des crimes du gang soit en pleine conscience de l'origine frauduleuse des véhicules, soit dans des circonstances qui laissent présumer leur connaissance de cette origine;
C'est ainsi que DANON Emmanuel, inspecteur principal de police, officier de police judiciaire et adjoint au chargé du commissariat d'Owodé, commune de Sèmè-Kpodji, a acquis courant juin ou juillet 2003, la nuit, chez GBEDINHESSI Dansou Paul dit Paul Dantokpa ou Paul Cotan, un membre du gang, un véhicule Toyota 4x4 Land Cruiser au prix d'un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA versés séance tenante; le véhicule n'avait aucune pièce et la cession n'a pas non plus été formalisée par un acte;
Ayant, par la suite, constaté que le véhicule était «un peu âgé» et ne correspondait pas à ses attentes, l'inspecteur le revendit par le truchement d'un certain SORI, habitant le quartier Zongo à Cotonou;
Attendu que les conditions d'application de l'article 551 du code de procédure pénale sont dans l'espèce-ci réunies:
- DANON Emmanuel est officier de police judiciaire;
- il est nommé à un emploi emportant l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire, à savoir adjoint du chargé du commissariat de police d'Owodé;
- l'infraction dont il est susceptible d'être inculpé a été commise dans la circonscription où il est territorialement compétent et hors l'exercice de ses fonctions;
Qu'il y a, donc, lieu de procéder à la désignation de la juridiction d'instruction;
Attendu que le très faible niveau de relations entre la police judiciaire du commissariat d'Owodé et le tribunal de Porto-Novo atténue fortement la crainte de partialité envers un collaborateur, fondement essentiel de l'institution de la formalité de l'article 551 du code de procédure pénale;
Que cet élément et un impératif de bonne administration de la justice (faits complexes et graves commis dans le ressort du tribunal de Porto-Novo) commandent de désigner le tribunal de première instance de Porto-Novo comme juridiction d'instruction de l'affaire dans laquelle est susceptible d'être inculpé l'officier de police judiciaire DANON Emmanuel;
Par ces motifs:
Ordonne la jonction des dossiers n° 2003-31/CJ-P et n° 2003-49/CJ-P;
Dit n'y avoir lieu à statuer en ce qui concerne la lettre n° 1432/PR-PN du 12 septembre 2003 du procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo, objet du dossier n° 2003-31/CJ-P ;
Reçoit en la forme la requête n° 1706/PR-PN du 03 novembre 2003 du procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo, objet du dossier n° 2003-49/CJ-P;
Désigne le tribunal de première instance de Porto Novo comme juridiction d'instruction de l'affaire dans laquelle est susceptible d'être inculpé l'officier de police judiciaire DANON Emmanuel;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour des dossiers au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN }
Et }
Ginette AFANWOUBO - HOUNSA }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt février deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE - DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 007/CJ-P
Date de la décision : 20/02/2004
Pénale

Parties
Demandeurs : Ministère Public
Défendeurs : DANON Emmanuel

Références :

Décision attaquée : Ministère Public, 12 septembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-02-20;007.cj.p ?
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