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08/04/2004 | BéNIN | N°23/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 avril 2004, 23/CA


Collectif des anciens élèves de l'Ecole Inter-Etat de Ouagadougou
C/
MFPTRA
N° 23/CA 08 avril 2004
La Cour,
Vu la requête en date du 28 juillet 1999, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 août 1999, sous le numéro 733/GCS par laquelle Monsieur Philibert MARCOS et six (6) autres ont introduit un recours de plein contentieux contre le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative pour voir la Haute Juridiction statuer sur la régularisation de leur situation administrative et le paiement de dommage intérêts, droits et moins

perçus ;
Vu les lettres n°s 1545 et 1546/GCS en date du 26 août 1996 par ...

Collectif des anciens élèves de l'Ecole Inter-Etat de Ouagadougou
C/
MFPTRA
N° 23/CA 08 avril 2004
La Cour,
Vu la requête en date du 28 juillet 1999, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 août 1999, sous le numéro 733/GCS par laquelle Monsieur Philibert MARCOS et six (6) autres ont introduit un recours de plein contentieux contre le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative pour voir la Haute Juridiction statuer sur la régularisation de leur situation administrative et le paiement de dommage intérêts, droits et moins perçus ;
Vu les lettres n°s 1545 et 1546/GCS en date du 26 août 1996 par lesquelles le greffier en chef de la Cour suprêmea attiré l'attention des requérants sur les dispositions de l'article 682 du Code Général des Impôts, les a invités à apposer sur les feuillets de leur requête des timbres fiscaux et les a mis en demeure de déposer la consignation requise;
Vu la lettre n° 0047/GCS en date du 06 janvier 2000 par laquelle il leur a été demandé de constituer conseil conformément aux dispositions de l'article 42 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et de produire un mémoire ampliatif;
Vu la lettre n° 0796 en date du 28 mars 2000, par laquelle une mise en demeure leur a été adressée pour faire parvenir au greffe de la Cour suprême (chambre administrative) leur mémoire ampliatif et le nom de leur conseil;
Vu la lettre n° 1286/GCS en date du 22 mai 2000, par laquelle une nouvelle mise en demeure dans les mêmes termes que celle du 28 mars 2000leur a été adressée ;
Vu la lettre en date du 26 juin 2000 enregistrée au greffe sous le n° 669/GCS en date du 29 juin 2000, par laquelle une réponse a été faite par les requérants;
Vu la lettre n° 1731/GCS en date du 11 juillet 2000, par laquelle le requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués pour ses observations au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative;
Vu la lettre n° 2035/MFPTRA en date du 08 septembre 2000, par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative a transmis à la cour son mémoire en défense;
Vu la lettre n° 2790/GCS en date du 06 novembre 2000, par laquelle le mémoire en défense du ministre de la Fonction Publique a été communiqué aux requérants pour une réplique éventuelle et par laquelle il leur a été de nouveau rappelé que le ministère d'un Avocat est obligatoire;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1575 du 03 septembre 1999;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul H. OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le présent recours est celui d'un plein contentieux qui doit recevoir application de l'article 42 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 qui dispose:
Article 42: «Le ministère d'un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir...»;
Considérant que les requérants ont eux-mêmes introduits leur requête;
Considérant que malgré les rappels et mises en demeure à eux adressés par le greffier en chef, ils se sont contentés dans l'une de leurs réponses d'indiquer seulement le nom du conseil;
Que ce dernier ne s'est jamais constitué pour suivre leur pourvoi;
Qu'il y a lieu de constater la violation des termes de l'article 42 de l'ordonnance n° 21/PR et de déclarer en conséquence ledit recours irrecevable;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours de plein contentieux en date du 28 juillet 1999 de Monsieur Philibert MARCOS et six autres contre le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative tendant à obtenir la régularisation de leur situation administrative et le paiement de dommages intérêts, droits et moins perçus, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les frais sont mis à la charge des requérants.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor D. ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Laurent AZOMAHOU,

GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur
G. ALAYE.- J. OKRY-LAWIN.-
Le Greffier,
L. AZOMAHOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23/CA
Date de la décision : 08/04/2004
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-08;23.ca ?
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