La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2004 | BéNIN | N°013/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 avril 2004, 013/CJ-P


N° 013/CJ-P du Répertoire Arrêt du 30 avril 2004
Martin Dohou AZONHIHO
Victor Hossou HOUEWATONOU

C/
Ministère Public
Paul Cossi DJOSSOU
Aliou BA
Georges Comlan SEKLOKA
Jérémie OUIN-OROU

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 19 octobre 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, conseil de Martin Dohou AZONHIHO et Maître Angelo HOUNKPATIN substituant Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, conseil de Victor Hossou HOUEWATONOU, ont respectivement élevé, par lettres, pourvoi en cassation contre l

es dispositions de l'arrêt n° 97/95 rendu le 17 octobre 1995 par la chambre d'accusation de la cou...

N° 013/CJ-P du Répertoire Arrêt du 30 avril 2004
Martin Dohou AZONHIHO
Victor Hossou HOUEWATONOU

C/
Ministère Public
Paul Cossi DJOSSOU
Aliou BA
Georges Comlan SEKLOKA
Jérémie OUIN-OROU

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 19 octobre 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU, conseil de Martin Dohou AZONHIHO et Maître Angelo HOUNKPATIN substituant Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, conseil de Victor Hossou HOUEWATONOU, ont respectivement élevé, par lettres, pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 97/95 rendu le 17 octobre 1995 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 30 avril 2004, le Conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;

Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant les actes numéros 21 et 22 du 19 octobre 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Saïdou AGBANTOU, conseil de Martin Dohou AZONHIHO et Maître Angelo HOUNKPATIN, substituant Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON conseil de Victor Hossou HOUEWATONOU, ont respectivement élevé, par lettres, pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 97/95 rendu le 17 octobre 1995 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Attendu que pour exercer leurs recours, les demandeurs au pourvoi ont adressé des lettres au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou, alors qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles 88, 89 alinéa 1er et 90 alinéa 1er de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit se déplacer en personne au greffe pour faire une déclaration orale, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signé du déclarant et du greffier;
Que les demandeurs n'ayant pas respecté la forme prescrite, leurs pourvois doivent être déclarés irrecevables;
Par ces motifs
Déclare les présents pourvois irrecevables en la forme;
Met les frais à la charge des demandeurs au pourvoi.;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour des dossiers au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jeanne-Agnès AYADOKOUN,Conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;
Michée DOVOEDO }
Et }
Ginette AFANWOUBO - HOUNSA }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente avril deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 013/CJ-P
Date de la décision : 30/04/2004
Pénale

Parties
Demandeurs : Martin Dohou AZONHIHO Victor Hossou HOUEWATONOU
Défendeurs : Ministère Public Paul Cossi DJOSSOU Aliou BA Georges Comlan SEKLOKA Jérémie OUIN-OROU

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 19 octobre 1995


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-04-30;013.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award