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07/10/2004 | BéNIN | N°104/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 2004, 104/CA


Texte (pseudonymisé)
N° 104/CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004

C Ab Ac
Et consorts
C/
MFPTRA

La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 31 août 1993, enregistrée au greffe de la cour le 05 octobre 1993 sous le n° 207/GCS, par laquelle monsieur C Ab Ac et dix autres ont saisi la cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision contenue dans la lettre n° 098/MTAS/DGPE/SGM/CRAPE-3 du 28 janvier 1991, confirmée par la lettre n° 744/MFPTRA/DC/DPE/SGC du 12 août 1993;
Vu la lettre n° ABC/TB/002/94 du 04 janvier 1994 enregistrée le 10 janv

ier 1994 sous le n° 07/GCS par laquelle Maître Bertin C. AMOUSSOU, conseil des requérants ...

N° 104/CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004

C Ab Ac
Et consorts
C/
MFPTRA

La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 31 août 1993, enregistrée au greffe de la cour le 05 octobre 1993 sous le n° 207/GCS, par laquelle monsieur C Ab Ac et dix autres ont saisi la cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision contenue dans la lettre n° 098/MTAS/DGPE/SGM/CRAPE-3 du 28 janvier 1991, confirmée par la lettre n° 744/MFPTRA/DC/DPE/SGC du 12 août 1993;
Vu la lettre n° ABC/TB/002/94 du 04 janvier 1994 enregistrée le 10 janvier 1994 sous le n° 07/GCS par laquelle Maître Bertin C. AMOUSSOU, conseil des requérants a fait parvenir à la cour son mémoire ampliatif et les pièces complémentaires;
Vu la lettre n° 47/GCS du 16 janvier 1995 par laquelle communication de la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces annexes de Maître Bertin C. AMOUSSOU, conseil des requérants, a été faite au Ministre de la fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative pour ses observations;
Vu la lettre n° 120/MFPTRA/DC/DACAD/SC/SP-C du 02/10/1995 enregistrée au greffe le 18-10-1995 sous le n° 308/GCS par laquelle l'Administration a fait parvenir à la cour ses observations;
Vu la lettre n° 319/GCS du 05 mars 1996 par laquelle communication des conclusions de l'Administration a été faite aux requérants, invités à produire leurs répliques éventuelles et d'identifier par production de leurs diplômes et leurs actes de nomination;
Vu la lettre n°ABC/GA/404 du 14/06/96 enregistrée le 8 juillet 1996 sous le n° 291/GCS par laquelle le conseil des requérants Maître Bertin C. AMOUSSOU a fait parvenir à la cour son mémoire en réplique;
Vu le reçu n° 489 du 4 novembre 1993 constatant le paiement de la consignation légale;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat général Ad A en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le sieur C Ab Ac et neuf autres agents permanents de l'Etat ont saisi la cour suprême par la requête enregistrée à la chambre administrative le 27 septembre 1993, d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision prise par le Ministre du Travail et Affaires Sociales (MTAS) suivant lettre n° 098/ MFPTRA/ DGPE/ SOM/ CRAPE-3 du 28 janvier 1991 confirmée par la lettre n° 744/ MFPTRA/ DC/ DPE/SGC du 12 août 1993;
Considérant que les requérants exposent à l'appui de leur requête que, suite à un test organisé par les services compétents du Ministère de l'Education Nationale, ils ont suivi de 1982 à 1985 une formation en administration et gestion des entreprises coopératives à l'institut Aa B de Moscou, que sur la base des diplômes obtenus lors de cette formation, ils ont été reclassés dans le nouveau corps des Attachés des Services Administratifs (ASA) de la catégorie A Echelle 3 suivant les actes: - n° 3692/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 10 janvier 1989, n° 4602/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 15 juin 1989 et 4865/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 28 juillet 1989. Que grande fut leur surprise de constater qu'une lettre de la Directrice du personnel de l'Etat demandait au directeur de la solde de surseoir à l'application de certains actes dont les leurs. Qu'ils ont alors saisi par lettre du 8 décembre 1992 le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative lui demandant de réexaminer leur cas. Que cette première lettre étant restée sans suite, ils durent introduire à la même autorité une nouvelle lettre le 25 mai 1995 pour attirer son attention sur la lettre circulaire n° 124/ MTAS/ DGPE/SOM du 23 janvier 1989;
Considérant que c'est la réponse négative du Ministre à cette deuxième lettre qui amène les requérants à saisir la cour;
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu'il ressort des pièces au dossier que les requérants ont adressé, le 8 décembre 1992 au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, un recours gracieux lui demandant «de réexaminer leur cas», et que le 25 mai 1993, ils écrivent au même Ministre pour attirer son attention sur la lettre circulaire n° 125/MTAS/DGM/DGPE/SEM du 23 janvier 1989. Que c'est à la suite de la réponse négative du ministre à cette deuxième lettre que les requérants ont saisi la cour;
Qu'il résulte de ce qui précède que le recours gracieux des consorts C Ab Ac a été formé le 8 décembre 1992 et non le 25 mai 1993 date à laquelle les requérants ont fait, comme l'indique l'objet de cette deuxième lettre, un rappel de leur première demande;
Qu'aux termes de l'article 68 de l'ordonnance 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la cour suprême, remise en vigueur:
«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée de la notification;
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision;
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet;
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période deux mois sus-mentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoir.»;
Que la deuxième lettre datée du 25 mai 1993 est un rappel de la lettre du 8 décembre ainsi que l'indique d'ailleurs son objet;
Que même en considérant la deuxième lettre comme un recours, l'on se heurte à la jurisprudence et à la doctrine unanimes pour dire «qu'un double recours administratif préalable ne peut proroger le délai du recours»
Que dès lors, la réponse du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative objet de sa lettre n° 744/MFPTRA/DC/DPE/SGC du 12 août 1993 n'est qu'une décision explicite «réputée purement confirmative » de la décision implicite de rejet résultant du silence observé par le Ministre de la fonction Publique et de la Réforme Administrative pendant deux mois à la suite du recours gracieux introduit par les requérants le 8 décembre 1992;
Qu'au regard de l'alinéa 4 de l'article 68 précité, la décision explicite confirmative de rejet du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative n'étant pas intervenue dans le délai de deux mois, elle ne peut conserver le délai de recours;
Qu'il y a donc lieu de dire que le recours en annulation pour excès de pouvoir exercé devant la cour par les consorts C Ab Ac est intervenu hors délai:
Par ces motifs
Décide
Article 1er: Le recours du sieur C Ab Ac et consorts du 31 août 1993 tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre n° 098/ MTAS/DGPE/ SDM/ CRAPE-3 du 28 janvier 1993, confirmée par lettre n° 744/ MFPTRA/ DC/DPE/DGC DU 12 août 1993 est irrecevable.
Article 3: Les dépens sont à la charge des requérants.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Ad A
MINISTERE PUBLIC;
Donatien VIGNINOU,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 104/CA
Date de la décision : 07/10/2004
1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : PADONOU Salomon DavidEt consorts
Défendeurs : MFPTRA

Références :

Décision attaquée : MFPTRA, 31 août 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-10-07;104.ca ?
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