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07/10/2004 | BéNIN | N°81/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 2004, 81/CA


N° 81 /CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004

Moïse KOHOUNFO
C/
MFE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 22 février 2001, enregistrée au greffe de la cour sous n° 204/GCS du 27 février 2001 par laquelle Monsieur Moïse KOHOUNFO a saisi la haute juridiction d'un recours de plein contentieux contre la décision implicite de rejet de sa requête tendant à voir l'administration régulariser la situation créée par monsieur Raymond DOSSA conseiller technique juridique du Ministre des Finances et de l'E

conomie au sujet du jeu concours radiophonique 25e anniversaire de la CEDEAO;
Vu le...

N° 81 /CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004

Moïse KOHOUNFO
C/
MFE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 22 février 2001, enregistrée au greffe de la cour sous n° 204/GCS du 27 février 2001 par laquelle Monsieur Moïse KOHOUNFO a saisi la haute juridiction d'un recours de plein contentieux contre la décision implicite de rejet de sa requête tendant à voir l'administration régulariser la situation créée par monsieur Raymond DOSSA conseiller technique juridique du Ministre des Finances et de l'Economie au sujet du jeu concours radiophonique 25e anniversaire de la CEDEAO;
Vu les lettres n°s 0664 et 0665/GCS du 09 mars 2001, par lesquelles le requérant a été mis en demeure sous peine de déchéance de son pourvoi de déposer une consignation au greffe et invité à apposer sur les feuillets de sa requête des timbres fiscaux conformément à l'article 682 du Code Général des Impôts;
Vu la lettre n° 1281/GCS du 22 mai 2001, par laquelle la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et les pièces y annexées de Monsieur Moïse KOHOUNFO ont été communiquées au Ministre des Finances et de l'Economie pour ses observations;
Vu la lettre n° 1282/GCS du 22 mai 2001, par laquelle Monsieur Moïse KOHOUNFO a été invité à constituer un conseil;
Vu la lettre n° 598/GCS du 2 juillet 2003, par laquelle le Ministre des Finances et de l'Economie a été mis en demeure de produire ses observations;
Vu la lettre n° 599/GCS du 2 juillet 2003, par laquelle Monsieur Moïse KOHOUNFO a été mis en demeure de constituer un conseil;
Vu la lettre n° 11478/AJT/BGC/DCAS/SA sans date, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 402/GCS du 8 août 2003, par laquelle l'Agent Judiciaire du Trésor a fait parvenir à la cour copie de la lettre de retrait de plainte initiée par le requérant et relative au différend qui l'oppose au Ministre des Finances;
Vu la lettre n° 1525/GCS du 15 décembre 2003, par laquelle les observations de l'Agent Judiciaire du Trésor ont été communiquées au requérant pour sa réplique éventuelle;
Vu la consignation constatée par reçu n° 2077 du 9 avril 2001;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï le Procureur Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que le présent recours est un plein contentieux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême «Le ministère d'un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la cour suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir.»;
Considérant que le requérant a introduit lui-même son recours;
Considérant qu'il lui a été rappelé de constituer un conseil; qu'il a été mis en demeure de le faire et n'a pas obtempéré;
Considérant qu'en agissant ainsi, le requérant a violé les prescriptions de l'ordonnance n° 21/PR organisant la cour;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours de plein contentieux, en date du 22 février 2001, de Monsieur Moïse KOHOUNFO contre la décision implicite de rejet de sa requête par le Ministre des Finances et de l'Economie est irrecevable.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Article 3: les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
ET {
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Laurent AZOMAHOU,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 81/CA
Date de la décision : 07/10/2004
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : Moïse KOHOUNFO
Défendeurs : MFE

Références :

Décision attaquée : MFE, 22 février 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-10-07;81.ca ?
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