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07/10/2004 | BéNIN | N°99/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 2004, 99/CA


N° 99/CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004


ALIDOU Mohamadou
C/
CCIB

La Cour,
Vu la requête en date à Kandi du 15 novembre 2003 enregistrée au secrétariat de la cour sous le n° 4407 du 26 novembre 2003 et au greffe de la même Cour sous le n° 783/GCS du 27 novembre 2003 par laquelle ALIDOU Mohamadou BP 34 Cotonou, a saisi la Haute Juridiction contre certaines irrégularités intervenues dans le déroulement du processus électoral du 09 novembre 2003 dans le département de Kandi;
Vu la réclamation en date à Kandi du 05/11/2003;
Vu la loi n

° 92-022 du 06/08/1992 fixant les attributions de la CCIB;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avri...

N° 99/CA du Répertoire Arrêt du 07 octobre 2004


ALIDOU Mohamadou
C/
CCIB

La Cour,
Vu la requête en date à Kandi du 15 novembre 2003 enregistrée au secrétariat de la cour sous le n° 4407 du 26 novembre 2003 et au greffe de la même Cour sous le n° 783/GCS du 27 novembre 2003 par laquelle ALIDOU Mohamadou BP 34 Cotonou, a saisi la Haute Juridiction contre certaines irrégularités intervenues dans le déroulement du processus électoral du 09 novembre 2003 dans le département de Kandi;
Vu la réclamation en date à Kandi du 05/11/2003;
Vu la loi n° 92-022 du 06/08/1992 fixant les attributions de la CCIB;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ensemble les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Emile TAKIN, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Kandi du 15 novembre 2003 enregistrée au secrétariat de la cour sous le n° 4407 du 26 novembre 2003 et au greffe de la même Cour sous le n° 783/GCS du 27 novembre 2003, ALIDOU Mohamadou BP 34 Cotonou, a saisi la Haute Juridiction contre certaines irrégularités intervenues dans le déroulement du processus électoral du 09 novembre 2003 dans le département de Kandi;
Qu'il explique en effet que le 11 septembre 2003, une délégation de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) chargée de la sensibilisation leur faisait comprendre qu'au niveau départemental tous les secteurs seront confondus et seuls les quatre (04) candidats ayant obtenu les plus grands nombres de voix seront élus;
Mais que déjà le 05 novembre 2003, ils étaient étonnés d'entendre par la voix de Monsieur ATAOU Soufiano en tournée à Kandi que trois seulement de ses quatre candidats de l'Alibori sont déjà élus parce que le vote se fera par secteur;
Que s'agissant du jour même du vote, le 09 novembre 2003, il y a eu achat de conscience, des menaces faites par les membres du bureau de vote, tous acquis à la cause d'un certain ATAOU Soufiano, fermeture des bureaux de vote et dépouillement réalisé avant même 17 heures pendant que des électeurs n'ont même pas encore voté tel que Monsieur TAMOU Dodo Ousmane;
Considérant que par correspondance n° 1431/GCS du 04 décembre 2003 le requérant était invité à venir consigner à la cour la somme de cinq mille (5 000) francs conformément à l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Considérant que suivant cet article «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jour à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Considérant que le requérant en la présente cause n'a pas cru devoir s'exécuter à cette injonction bien que régulièrement invité à y procéder et n'a pas sollicité non plus une assistance judiciaire;
Que dès lors, il y a lieu le déclarer déchu de son action;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: le requérant ALIDOU Mohamadou est déchu de son action.
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Article 4: Notification de la présente décision sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
Et {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;
D. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 99/CA
Date de la décision : 07/10/2004
3e section contentieuse

Parties
Demandeurs : ALIDOU Mohamadou
Défendeurs : CCIB

Références :

Décision attaquée : La Haute Juridiction, 15 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-10-07;99.ca ?
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