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22/10/2004 | BéNIN | N°010/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 octobre 2004, 010/CJ-CT


N° 010/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 22 octobre 2004

Bienvenu T. HAZOUME
Victor HAZOUME
Kifouli LAURIANO
C/
ANTOINETTE HAZOUME
Née TANIFIANI
La Cour,
Vu les actes n° 13/2001 du 17 mai 2001 et n° 23/2001 du 06 juillet 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquels Maître Magloire YANSUNNU, Avocat à la cour, conseil de Bienvenu HAZOUME et autres d'une part, et Bienvenu HAZOUME, commerçant demeurant à Cotonou Akpakpa Sodjéatinmè c/4003 d'autre part, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 12/2001

rendu le 15 mai 2001 par la 2e chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou...

N° 010/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 22 octobre 2004

Bienvenu T. HAZOUME
Victor HAZOUME
Kifouli LAURIANO
C/
ANTOINETTE HAZOUME
Née TANIFIANI
La Cour,
Vu les actes n° 13/2001 du 17 mai 2001 et n° 23/2001 du 06 juillet 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquels Maître Magloire YANSUNNU, Avocat à la cour, conseil de Bienvenu HAZOUME et autres d'une part, et Bienvenu HAZOUME, commerçant demeurant à Cotonou Akpakpa Sodjéatinmè c/4003 d'autre part, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 12/2001 rendu le 15 mai 2001 par la 2e chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 octobre 2004, le Conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat général Lucien DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant actes n° 13/2001 du 17 mai 2001 et n° 23/2001 du 06 juillet 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Magloire YANSUNNU, Avocat à la cour, conseil de Bienvenu HAZOUME et autres d'une part, et Bienvenu HAZOUME, commerçant demeurant à Cotonou Akpakpa Sodjéatinmè c/4003 d'autre part, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 12/2001 rendu le 15 mai 2001 par la 2e chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 2518/GCS du 24 octobre2001, Maître Magloire YANSUNNU a été mis en demeure d'avoir à consigner et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la cour suprême;
Que les mémoires ampliatifs et en réplique ont été produits, que le dossier est en état d'être examiné;
En la forme
Attendu que les pourvois n° 13/2001 du 17 mai 2001 et n° 23/2001 du 06 juillet 2001 élevés respectivement par Maître Magloire YASUNNU et Bienvenu HAZOUME sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi;
Au fond
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par requête en date à Cotonou du 17 février 1986, la veuve Antoinette HAZOUME née TANIFIANI, a saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo pour dénoncer le non respect par les administrateurs de biens et tuteurs des enfants mineurs désignés, des dispositions du jugement n° 36 du 28 mars 1984 ayant homologué le procès-verbal des délibérations du conseil de famille tenu le 18 février 1984 suite au décès survenu le 17 janvier 1984 du sieur HAZOUME Dèglo Pierre dit Alafia Store;
Qu'elle articule par ailleurs que ledit jugement d'homologation a occulté l'existence des documents testamentaires laissés par le défunt;
Qu'elle a sollicité ensuite l'envoi en possession de ses quatre enfants vivants en exhibant les documents testamentaires en sa possession dont l'un d'eux intitulé «Dispositions concernant mon épouse HAZOUME Antoinette née TANIFIANI.» en date du 05 septembre 1979 attribue au point 3e de ses dispositions la maison VERLA du titre foncier n° 1693 à ses cinq (5) enfants;
Que le point 3 des dispositions du testament a été argué de faux;
Que joignant la procédure du faux incident au fond, la chambre civile de droit traditionnel du tribunal de première instance de Porto-Novo a rendu le jugement n° 8/A/2000 du 1er février 2000 déclarant faux le point 3 des dispositions de l'acte intitulé «Dispositions concernant mon épouse HAZOUME Antoinette née TANIFIANI.» et ordonnant radiation de ce point dudit acte;
Que sur appel de ce jugement par les conseils de dame HAZOUME Antoinette née TANIFIANI, la cour d'appel a infirmé la décision attaquée par l'arrêt n° 12/2001 du 15 mai 2001;
Que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel que les demandeurs ont élevé pourvoi en cassation;
Discussion des moyens
Premier moyen tiré de la violation de la loi:
a/ - par dénaturation des éléments de preuve;
b/ - par fausse qualification des faits;
c/ - par fausse application;
d/ - par refus d'application;
Attendu que dans la première branche de ce premier moyen tiré de la violation de la loi, les demandeurs au pourvoi soutiennent la dénaturation des éléments de preuve en invoquant l'article 302 du code de procédure civile sur l'expertise à exécuter sur ordre du juge et en constatant que le juge de première instance et ceux de la cour d'appel ont acquiescé et homologué l'expertise privée du cabinet Alain BUQUET en s'appropriant les conclusions;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu'ils décident d'attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis et que les moyens qui tendent à critiquer cette appréciation ne peuvent être accueillis;
Qu'il échet de rejeter cette première branche du moyen;
Attendu que dans la deuxième branche de ce premier moyen tiré de la violation de la loi, les demandeurs au pourvoi soutiennent une fausse qualification des faits en indiquant que le juge a tenté d'enfermer les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans l'identification de son auteur quand il affirme que «si ce constat de rajout est vrai, il n'indique nullement l'auteur de ce rajout»;
Mais attendu que la qualification des faits consiste à identifier une situation de fait à une notion légale, à déterminer dans quelle catégorie légale rentre le fait ou l'acte dont l'existence a été constatée et par suite , à apprécier quelle règle juridique lui est applicable;
Qu'en affirmant que «si ce constat de rajout est vrai, il n'indique nullement l'auteur de ce rajout» le juge n'a pas recherché une qualification des faits;
Qu'il ne saurait lui être reproché une fausse qualification des faits;
Qu'il y a lieu également de rejeter cette deuxième branche du moyen;
Attendu que dans la 3e branche du premier moyen, les demandeurs au pourvoi invoquent la violation de la loi par fausse application en indiquant d'une part, que le juge a méconnu le champ d'application de son pouvoir en ayant admis le rajout sans qualifier l'infraction et y appliquer la loi et d'autre part, qu'au regard de l'article 970 du code civil, la cour a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas soit celle de la légalisation et de défaut de surlignage de l'acte du testament;
Mais attendu qu'il aurait fallu que le juge ait faussement qualifié le fait, ce qui l'aurait conduit à lui appliquer une loi autre que celle qui le régissait;
Que n'ayant pas faussement qualifié les faits il ne peut lui être reproché de lui avoir fait une fausse application de la loi;
Que par ailleurs, l'appréciation souveraine des faits qui lui sont soumis oblige le juge à analyser les pièces produites par les parties pour fonder sa décision;
Que il ne peut non plus lui être reproché d'avoir procédé ainsi;
Qu'il échet de rejeter aussi cette 3e branche du premier moyen;
Attendu que dans la 4ème branche du premier moyen, les demandeurs au pourvoi invoquent la violation de la loi par refus d'application en indiquant qu'en refusant de qualifier de faux le fait de rajout constaté et en se réfugiant derrière l'abstention de l'expert «concluant à un rajout et non à un faux», le juge a violé la loi relative à son pouvoir de qualification juridique des faits qui lui sont soumis en violation d'une règle d'organisation judiciaire qui est d'ordre public, mettant ainsi la cour de cassation dans l'incertitude quant au fondement juridique de sa décision;
Mais attendu que le juge se limitant à constater le rajout sans le qualifier de faux et indiquant «que la loi n'oblige pas le testateur à finaliser ses volontés avec le même outil de départ; qu'il peut commencer avec le bic et l'achever au crayon ou à la machine» a consacré le principe de sa neutralité et n'a violé aucune règle d'organisation judiciaire;
Qu'il échet de rejeter également cette 4e branche du premier moyen;
Deuxième moyen tiré de la violation des règles d'administration de la preuve.
Attendu que dans ce second moyen, les demandeurs au pourvoi invoquant la violation des règles d'administration de la preuve et s'appuyant sur les dispositions des articles 1320 et 1322 du code civil, indiquent que la cour d'appel s'est refusée d'opérer la comparaison de l'acte argué de faux avec ses originaux, doubles ou triples originaux mais a préféré une pièce qui ne se rapporte pas aux donations - partages faits aux enfants et que, par ailleurs le juge a tiré ses convictions d'éléments autres que ceux du dossier en affirmant «que la loi n'oblige pas le testateur à finaliser ses volontés avec le même outil de départ; qu'il peut commencer avec le bic et l'achever au crayon ou à la machine»;
Mais attendu que le développement fait par rapport à la première branche du premier moyen quant à l'appréciation des éléments de preuve par les juges d'appel vaut autant pour ce second moyen qui doit être rejeté;
3ème moyen
Attendu que par ce moyen, les demandeurs reprochent à la cour d'appel la recherche insuffisante des éléments de fait qui justifient l'application des règles de preuves en ce que la cour d'appel ne se serait pas prononcée sur la comparaison de chacun des documents testamentaires et les conclusions qui en découlent;
Mais attendu que le juge de la cour d'appel, juge de fond, apprécie souverainement la valeur des éléments de preuve à lui soumis;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen;
4ème moyen tiré du défaut de base légale
Attendu que dans ce 4ème moyen tiré du défaut de base légale, les demandeurs au pourvoi invoquent d'une part, l'ajout d'une condition supplémentaire non prévue par la loi (ratures, interlignes ou surcharges et légalisation de signature) quant à la validité d'un testament olographe et d'autre part, l'exhérédation sans cause des deux enfants aînés HAZOUME Bienvenu et Jeanne si le testament produit par dame TANIFIANI Antoinette était tenu pour véridique alors qu'aucun élément du dossier n'attribue un autre immeuble à eux en dehors de l'immeuble en cause, objet du titre foncier n° 1693;
Mais attendu que ces constations faites par le juge relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation;
Que l'exhérédation ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation;
Que ce quatrième moyen doit être également rejeté;
5ème moyen tiré du défaut de réponse à conclusion
Attendu que dans ce moyen, les demandeurs au pourvoi invoquent à nouveau leur exhérédation d'une part, et l'absence de communication de pièces d'autre part;
Mais attendu que la première branche de ce moyen a été déjà examinée au 2e point du 4e moyen et a été rejetée;
Que la 2e branche mérite également rejet d'autant que les conclusions déposées par les demandeurs au pourvoi en cause d'appel ne l'ont été qu'après la clôture des débats; Que de ce fait, le juge d'appel n'avait pas à y répondre;
Qu'il y a lieu de rejeter également la 2e branche de ce moyen;
6e moyen:
Attendu que dans ce moyen, les demandeurs reprochent à l'arrêt la contradiction entre le motif et le dispositif et à l'intérieur des motifs, en ce que les juges d'appel, reconnaissant dans les motifs que «la loi n'oblige pas le testateur à finaliser ses volontés avec le même outil de départ; qu'il peut commencer avec le bic et l'achever au crayon ou à la machine» et affirmant dans le dispositif « autorise les héritiers et ayants droit à faire valoir les testaments légalisés mis à leur disposition par feu HAZOUME Dèglo Pierre» rétablissent l'indivision à l'exception de l'immeuble VERLA objet du titre foncier n° 1693 qui échoit aux enfants de dame TANIFIANI Antoinette, alors que l'effet du testament est d'organiser la dévolution successorale;
Mais attendu que les demandeurs au pourvoi reprochaient au testament produit par dame TANIFIANI Antoinette, en son point 3, d'être écrit avec une machine autre que celle ayant servi à écrire les autres dispositions de ce testament;
Que c'est à ce sujet que les juges d'appel motivant leur décision ont indiqué que «la loi n'oblige pas le testateur à finaliser ses volontés avec le même outil de départ; qu'il peut commencer avec le bic et l'achever au crayon ou à la machine»;
Que ledit testament produit par dame TANIFIANI Antoinette était légalisé et la disposition 3 querellée attribue l'immeuble VERLA, l'objet du titre foncier n° 1693 à ses enfants;
Que le dispositif querellé est ainsi libellé «autorise les héritiers et ayants droit à faire valoir les testaments légalisés mis à leur disposition par feu HAZOUME Dèglo Pierre»;
Que ce dispositif n'est nullement en contradiction avec le motif évoqué plus haut, l'outil ayant servi à écrire le testament n'ayant aucune influence sur sa légalisation, sur sa validité et sur son contenu;
Qu'il échet, de rejeter ce moyen;
Attendu qu'aucun des moyens n'étant fondé, il y a lieu de rejeter les pourvois;
Par ces motifs
Déclare recevables en la forme les présents pourvois;
Les rejette quant au fond;
Met les frais à la charge des demandeurs ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire

PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux octobre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE QUENUM,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 010/CJ-CT
Date de la décision : 22/10/2004
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : Bienvenu T. HAZOUME Victor HAZOUME Kifouli LAURIANO
Défendeurs : ANTOINETTE HAZOUME Née TANIFIANI

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 15 mai 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-10-22;010.cj.ct ?
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