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04/11/2004 | BéNIN | N°112/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 2004, 112/CA


N° 112/CA du Répertoire Arrêt du 04 novembre 2004


KATARI André
C/
PREFET ATLANTIQUE

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 05 février 2001 par laquelle, Maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de KATARI André a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter n° 2/328 du 29 mars 2000 enregistrée sous le n° 167/GCS du 15 février 2001;
Vu la lettre n° 0547/GCS en date du 28 février 2001, par laquelle la cour a invité le requérant par l'organe de son conseil Maître ADANDEDJAN à cons

igner au greffe conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 a...

N° 112/CA du Répertoire Arrêt du 04 novembre 2004


KATARI André
C/
PREFET ATLANTIQUE

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 05 février 2001 par laquelle, Maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de KATARI André a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter n° 2/328 du 29 mars 2000 enregistrée sous le n° 167/GCS du 15 février 2001;
Vu la lettre n° 0547/GCS en date du 28 février 2001, par laquelle la cour a invité le requérant par l'organe de son conseil Maître ADANDEDJAN à consigner au greffe conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême ;
Vu la lettre n° 1310/GCS du 23 mai 2001 par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif en trois (3) exemplaires;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller rapporteur Jérôme O. ASSOGBA, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que Monsieur KATARI André expose qu'après avoir acquis de GBENOU Salomé Avity la parcelle J sise à Mènontin au lot 2135, ce dernier et monsieur KANTCHEMEY ont été assignés par le nommé AGBOTOMEY Antoine devant le tribunal de 1ère instance de Cotonou;
Que le tribunal a rendu une décision ayant constaté l'accord intervenu entre les parties et selon lequel elles s'engagent à connaître la configuration du domaine discuté appartenant à la collectivité Avity dont il a acquis son droit, à prendre en compte tous les acquéreurs de cette dernière et ceux d'Agbotomey et enfin à commettre un géomètre aux fins d'une vérification éventuelle, après avoir relevé tous les numéros des états des lieux dudit domaine;
Qu'il a été surppris par la suite de se voir assigner en expulsion de ladite parcelle par le sieur Jacques GOUTHON représentant les héritiers KPAKPO Luc sur la base du permis d'habiter n° 2/328 du 29 mars 2000;
Que c'est pourquoi il demande à la haute juridiction l'annulation de ce permis d'habiter délivré en fraude et en violation de la loi;
Considérant qu'invité par lettre n° 1310/GCS du 23 mai 2001 à produire son mémoire ampliatif, le requérant a sollicité une prorogation du délai à lui imparti pour ce faire;
Que la prorogation de ce délai lui a été accordée par une lettre de mise en demeure en date du 19 août 2003 conformément à l'article 69 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême;
Considérant que les articles 69 et 70 de l'ordonnance ci-dessus visée disposent:
Article 69: «lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai».
Article 70: «si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.»
Considérant que le requérant n'a plus réagi malgré la lettre de mise en demeure n° 894/GCS du 19 août lui ayant accordé un nouveau et dernier délai;
Qu'il y a lieu de conclure en application des dispositions de la loi sus-citées qu'il est réputé s'être désisté;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le requérant est réputé s'être désisté.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO, GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 112/CA
Date de la décision : 04/11/2004
1re section contentieuse

Parties
Demandeurs : KATARI André
Défendeurs : PREFET ATLANTIQUE

Références :

Décision attaquée : PREFET ATLANTIQUE, 05 février 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-04;112.ca ?
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