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05/11/2004 | BéNIN | N°18

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 18


N° 018/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-23/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 novembre 2004 COUR SUPREME

AFFAIRE: David GANGBO CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

(civil moderne)
O.C.B.N. ...

N° 018/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-23/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 novembre 2004 COUR SUPREME

AFFAIRE: David GANGBO CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil moderne)
O.C.B.N.



La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 16 août 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maîtres Jacques MIGAN et Vincent TOHOZIN, conseils de David GANGBO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 230/2000 rendu le 10 août 2000 par la première chambre civile moderne de la cour d'appelde Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 78/2000 en date du 16 août 2000 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Jacques MIGAN et Vincent TOHOZIN, conseils de David GANGBO, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 230/2000 rendu le 10 août 2000 par la première chambre civile moderne de la cour d'appel de Cotonou;

Que par lettre n° 392/GCS du 20 juin 2003, Maître Vincent TOHOZIN a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que cette lettre dont notification fut faite à Maître TOHOZIN le 21 juillet 2003 n'a suscité aucune réaction de sa part;

Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;

Qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant le demandeur GANGBO David déchu de son pourvoi.

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare David GANGBO déchu de son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;


Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Francis A. HODE,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Edwige BOUSSARI Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN

Le greffier,


Laurent AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 05/11/2004
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;18 ?
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