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05/11/2004 | BéNIN | N°27

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 novembre 2004, 27


LHL
N° 027/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2001-11/CJ-P du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 novembre 2004 COUR SUPREME

Affaire: HOUDO Kennondé, AHISSOU Joachim, CHAMBRE JUDICIAIRE
TOTIN Brigitte épse AH

ISSOU (Pénal)

C/
Mi...

LHL
N° 027/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2001-11/CJ-P du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 novembre 2004 COUR SUPREME

Affaire: HOUDO Kennondé, AHISSOU Joachim, CHAMBRE JUDICIAIRE
TOTIN Brigitte épse AHISSOU (Pénal)

C/
Ministère public, ADAMOU Alhassane,
MOUSSA Gros

La Cour,


Vu la déclaration enregistrée le 17 juin 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Paul Cohovi AGBO, conseil de Kennondé HOUDO, AHISSOU Joachim et TOTIN Brigitte épouse AHISSOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 43/94 rendu le 17 juin 1994 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 05 novembre 2004, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 09/94 du 17 juin 1994 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Paul Cohovi AGBO, conseil de Kennondé HOUDO, Joachim AHISSOU et Brigitte TOTIN épouse AHISSOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 43/94 rendu le 17 juin 1994 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Attendu que par lette n° 0376/GCS du 14 février 2001 reçue le 20 février 2001, Maître Paul Cohovi AGBO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que Maître Paul Cohovi AGBO n'a ni consigné ni produit de mémoire ampliatif;

Attendu qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR: «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5.000) francs dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»;

Que la consignation n'a pas été versée dans le délai de 15 jours imparti et qu'aucune justification de demande d'assistance judiciaire dans le même délai n'a été rapportée;

Qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la déchéance de HOUDO Kennondé, AHISSOU Joachim, TOTIN Brigitte épouse AHISSOU;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare HOUDO Kennondé, AHISSOU Joachim et Brigitte TOTIN épouse AHISSOU déchus de leur pourvoi;

Met les frais à leur charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
Et
A. S. Michée DOVOEDO
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,

GREFFIER;
Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

J-B. MONSI J-A. AYADOKOUN

Le greffier.

F. K. MOUSSOUVIKPO

Suivent les signatures

DE = 2000 }
= 4000 F
P = 2000 }

Enregistré à Cotonou le 04/02/05
Fo 13 Case 0485 - 1
Reçu quatre mille francs
L'inspecteur de L'Enregistrement

Blandine ZANOU

Pour expédition certifiée conforme
Cotonou, le 05/02/2008
Le Greffier en chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 05/11/2004
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-11-05;27 ?
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