La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2004 | BéNIN | N°161/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 décembre 2004, 161/CA


N° 161/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004


FANOU Goussivi Elisabeth
C/
Préfet Atlantique et 1 autre

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 04 février 2003 enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2003 sous le n° 0074/GCS par laquelle dame FANOU Goussivi Elisabeth a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 02/722/DEP-ATL/CAB/SAD du 31 décembre 2001 par lequel le préfet de l'atlantique lui a retiré sa parcelle 'R' du lot n° 3850 de Fidjrossè-Kpota;
Vu la lettre n° 438/GCS du

23 juin 2003 invitant la requérante à consigner au greffe de la cour, la somme de cinq mille fra...

N° 161/CA du Répertoire Arrêt du 30 décembre 2004


FANOU Goussivi Elisabeth
C/
Préfet Atlantique et 1 autre

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 04 février 2003 enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2003 sous le n° 0074/GCS par laquelle dame FANOU Goussivi Elisabeth a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 02/722/DEP-ATL/CAB/SAD du 31 décembre 2001 par lequel le préfet de l'atlantique lui a retiré sa parcelle 'R' du lot n° 3850 de Fidjrossè-Kpota;
Vu la lettre n° 438/GCS du 23 juin 2003 invitant la requérante à consigner au greffe de la cour, la somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance;
.
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-rapporteur Joachim G. AKPAKA, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 04 février 2003 enregistrée au Greffe de la Cour le 18 février 2003 sous le n°0074/GCS, Dame FANOU GOUSSIVI Elisabeth, a introduit devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n°02/722/DEP-ATL/CAB/SAD du 31 décembre 2001 par lequel le Préfet du Département de l'Atlantique lui a retiré sa parcelle R du lot n°3850 de Fidjrossè-Kpota (Hlazounto) à lui initialement attribuée par erreur, et lui a attribué, à titre de dédommagement, la parcelle E du lot n°3827, sans la consulter;
Considérant que par lettre n°438/GCS du 23 juin 2003, une mise en demeure a été notifiée à la requérante en application de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990, qui dispose en son alinéa 1 que: «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au Greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai».
Considérant qu'aucune réaction n'a été enregistrée de la part de la requérante jusqu'à ce jour;
Considérant que la requérante a laissé s'écouler plus de dix mois depuis la mise en demeure du 23 juin 2003, donnant ainsi l'impression de se désintéresser de la procédure;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer qu'elle est déchue de son action.
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: madame FANOU Goussivi Elisabeth est déchue de son action.
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Joachim G. AKPAKA }
ET {
Eliane PADONOU }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 161/CA
Date de la décision : 30/12/2004
1re section contentieuse

Parties
Demandeurs : FANOU Goussivi Elisabeth
Défendeurs : Préfet Atlantique et 1 autre

Références :

Décision attaquée : DEP-ATL, 04 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2004-12-30;161.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award