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28/01/2005 | BéNIN | N°017/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 janvier 2005, 017/CJ-P


N° 017/CJ-P du répertoire Arrêt du 28 Janvier 2005



- ZOHOUN .C. Bertin
-NASCIMENTO.J.B.Edgard - ZAMBA Emmanuel
-KAKPO Damien - FLATIN Urbain
-TAMADAHO Delphin - DAVID Rock
C/
Ministère Public - Etat béninois
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 19 janvier 2004 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou et la lettre du 21 janvier 2004 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 janvier 2004, par lesquelles ZOHOUN.C. Bertin, NASCIMENTO. J-B Edgard, ZAMBA .Emmanuel, KAKPODamien, FLATIN Urbain, TAMADAHO Delphin et DAVID Rock ont élevé pourv

oi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30/CJ-PS rendu le 11 avril 2003 par l...

N° 017/CJ-P du répertoire Arrêt du 28 Janvier 2005



- ZOHOUN .C. Bertin
-NASCIMENTO.J.B.Edgard - ZAMBA Emmanuel
-KAKPO Damien - FLATIN Urbain
-TAMADAHO Delphin - DAVID Rock
C/
Ministère Public - Etat béninois
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 19 janvier 2004 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou et la lettre du 21 janvier 2004 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 janvier 2004, par lesquelles ZOHOUN.C. Bertin, NASCIMENTO. J-B Edgard, ZAMBA .Emmanuel, KAKPODamien, FLATIN Urbain, TAMADAHO Delphin et DAVID Rock ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30/CJ-PS rendu le 11 avril 2003 par la chambre judiciaire de la Cour suprême;
Vu la transmission du dossier;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Oui à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2005, le conseiller CyprienFrançois BOKO en son rapport;
Oui l'avocat général Aristide Lucien DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 01/2004 du 19 janvier 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou et par lettre du 21 janvier 2004 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n° 064/GCS du 26 janvier 2004, ZOHOUN Bertin, NASCIMENTOJean-Baptiste Edgard ZAMBA Emmanuel, KAKPO Damien, FLATIN Urbain, TAMADAHO Delphin et DAVID Rock ont élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 30/CJ-PS rendu le 11 avril 2003 par la chambre judiciaire de la Cour suprême;
Que par lettre n° 0212/GCS du 29 janvier 2004, les demandeurs ont été mis en demeure d'avoir à constituer avocat, à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que les consignations ont été payées;
Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits par les parties;
Que les dossiers sont en état;
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que sur réquisition du procureur général près la Cour suprême, la chambre judiciaire, conformément à l'article 547 du code de procédure pénale, a ouvert une information contre ZOHOUN Bertin, NASCIMENTO Jean-Baptiste Edgard, ZAMBA Emmanuel, KAKPO Damien, FLATIN Urbain, DAVID Rock et TAMADAHO Delphin,tous magistrats de l'ordre judiciaire, pour faux et usage de faux en écriture publique, escroquerie et corruption;
Qu'à l'issue de l'information, la chambre judiciaire a rendu l'arrêt n° 30/CJ-PS du 11 avril 2003 prononçant leur mise en accusation, leur renvoi devant la cour d'assises du Bénin et décernant contre eux ordonnance de prise de corps;
Que cet arrêt est l'objet des présents pourvois;
SUR LA JONCTION
Attendu que les deux recours sont dirigés contre le même arrêt, opposent les mêmes parties et ont un même objet;
Qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS

Attendu que suivant la lecture combinée des dispositions des articles 548 et 549 du code de procédure pénale les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en détention, ou à la mise en liberté de l'inculpé ainsi que celles terminant l'information rendues par la chambre judiciaire de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours;
Que l'arrêt n° 30/CJ-PS du 11 avril 2003 de la chambre judiciaire de la Cour suprême étant une décision juridictionnelle terminant l'information, il n'est, dès lors, susceptible d'aucun recours;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les pourvois élevés par ZOHOUN C. Bertin, NASCIMENTO Jean-Baptiste Edgard, ZAMBA Emmanuel, KAKPO Damien, FLATIN Urbain, DAVID Rock et TAMADAHO Delphin;
Par ces motifs:
Ordonne la jonction des dossiers n° 2004-01/CJ-P et n° 2004-02/CJ-P;
Déclare irrecevables les pourvois élevés par ZOHOUN C. Bertin, NASCIMENTO J-B. Edgard, ZAMBA Emmanuel, KAKPO Damien, FLATIN Urbain, DAVID Rock et TAMADAHO Delphin ;
Met les frais à leur charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire ) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire

PRESIDENT
A.S Michée DOVOEDO
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Aristide Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 017/CJ-P
Date de la décision : 28/01/2005
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-01-28;017.cj.p ?
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