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04/02/2005 | BéNIN | N°015/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 février 2005, 015/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N° 015/CJ-CM du répertoire Arrêt du 04 février 2005

Société Comptoir Lassissi et Famille
C/
Ab Aa

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 juin 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Edgard-Yves MONNOU, Conseil de la Société Comptoir Lassissi et Famille (COLAF) a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 16/99 rendu le 4 février 1999 par la chambre commerciale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portan

t remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars...

N° 015/CJ-CM du répertoire Arrêt du 04 février 2005

Société Comptoir Lassissi et Famille
C/
Ab Aa

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 juin 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Edgard-Yves MONNOU, Conseil de la Société Comptoir Lassissi et Famille (COLAF) a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 16/99 rendu le 4 février 1999 par la chambre commerciale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 04 février 2005 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'avocat général RenéLouis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 35/99 du 15 juin 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Edgard-Yves MONNOU, conseil de la Société Comptoir Lassissi et Famille (COLAF) a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 16/99 rendu le 4 février 1999 par la chambre commerciale de cette cour;
Que par lettre n° 2204/GCS du 6 septembre 2000, Maître MONNOU a été mis en demeure à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état.
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les formes et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir.
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que Ab Aa a assigné la Société COLAF en résolution de vente et en paiement de dommages-intérêts à la suite de la non livraison par la Société de 200 sacs de riz dont elle avait intégralement payé le prix;
Que le tribunal de première instance de Cotonou, par jugement n° 41 du 22 février 1996, a fait droit à ses demandes;
Attendu que sur appel des deux parties, la cour d'appel a rendu l'arrêt n° 16 du 4 février 1999 qui a confirmé le jugement entrepris mais l'a réformé sur le quantum des dommages-intérêts;
Que c'est contre cette décision de la cour d'appel que la Société COLAF a élevé pourvoi en cassation.
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 1657 du code civil.
En ce que le premier juge a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente en date du 10 janvier 1994;
Alors que l'article 1657 du code civil dispose que: «en matière de vente de denrée et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après expiration du terme convenu pour le retirement»;
Que le défaut de retirement opère de plein droit la résolution du contrat de vente entre les parties et ce au profit du vendeur;
Que dans le cas d'espèce, la Société COLAF, a la suite de la vente consentie à El Ac Ab Aa, a délivré le bon de sortie n° 009750 en date à Cotonou du 10 janvier 1994 destiné à lui livrer les 200 sacs de riz vendus;
Que cette livraison devrait intervenir au plus tard le 11 janvier 1994, mais que Aa Ab a attendu 3 jours pour se présenter aux entrepôts de la Société COLAF;
Qu'il est donc manifeste que Aa Ab n'a pas respecté le délai de retirement et a manqué ainsi à l'obligation mise à sa charge par la loi;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a souverainement apprécié les faits, a constaté que la Société COLAF était de mauvaise foi lorsqu'elle prétexte d'une rupture de stock pour ne pas exécuter l'obligation de livrer qui lui incombe aux termes du contrat qu'elle a librement conclu;
Que le fait pour le vendeur de ne pas livrer la chose vendue est une cause péremptoire de résolution du contrat de vente;
Que dès lors en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont fait une saine appréciation des faits de la cause et n'ont en rien violé l'article 1657 du code civil;
Que le moyen n'est donc pas fondé et mérite rejet.
2e moyen tiré de la violation des dispositions des articles 1142 et 1147 du code civil.
En ce que l'arrêt confirmatif et reformatif du jugement n° 41 du 22 février 1996 a condamné la Société COLAF au paiement de la somme de 1.600.000 F CFA à titre de dommages-intérêts;
Alors que la Société COLAF a procédé à l'exécution diligente de son obligation de délivrance;
Qu'il s'agit d'une obligation de faire qui consiste en la mise de la marchandise à la disposition de Aa Ab par le bon de sortie du 10 janvier 1994 et ce, conformément aux dispositions des articles 1142 et 1147 du code civil;
Qu'en procédant comme il l'a fait, l'arrêt entrepris a violé les articles 1142 et 1147 du code civil et mérite cassation de ce chef.
Mais attendu qu'il est constant au dossier que la demanderesse n'a pas rempli son obligation de faire qui est de livrer la marchandise objet du contrat;
Que par ailleurs en consignant au greffe le prix convenu et payé après avoir refusé de livrer la marchandise, la Société COLAF a clairement manifesté sa volonté de rompre unilatéralement le contrat de vente;
Qu'une telle rupture est abusive et cause un préjudice certain à Ab Aa;
Que la cour d'appel a souverainement apprécié les préjudices subis en condamnant la Société COLAF à payer des dommages-intérêts à Ab Aa;
Attendu en conséquence qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a en rien violé les dispositions des articles 1142 et 1147 du code civil;
Que le moyen n'est donc pas fondé;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge de la Société Comptoir Lassissi et Famille;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert C. AHOUANDJINOU
et
Vincent K. DEGBEY
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 015/CJ-CM
Date de la décision : 04/02/2005
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-04;015.cj.cm ?
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