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04/02/2005 | BéNIN | N°016/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 février 2005, 016/CJ-CM


N° 016/CJ-CM du répertoire Arrêt du 04 février 2005

Société Bureautique Moderne
C/
Société Tropical Forestries LMT

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 03 juillet 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Luc AKPAKA, gérant de la société Bureautique Moderne, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 52/2000 rendu le 24 février 2000 par la chambre commerciale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remi

se en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 dé...

N° 016/CJ-CM du répertoire Arrêt du 04 février 2005

Société Bureautique Moderne
C/
Société Tropical Forestries LMT

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 03 juillet 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Luc AKPAKA, gérant de la société Bureautique Moderne, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 52/2000 rendu le 24 février 2000 par la chambre commerciale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 04 février 2005 le conseiller Gilbert C. AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'avocat général RenéLouis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 62/2000 du 3 juillet 2000 du greffe de la cour d'appel, Luc AKPAKA, gérant de la société Bureautique Moderne, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 52/2000 rendu le 24 février 2000 par la chambre commerciale de cette cour;
Que par lettre n° 2603/GCS du 19 octobre 2000, Maître Alexandrine SAIZONOU, conseil de la société Bureautique Moderne, a été mise en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Le dossier est en état.
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que la société Bureautique Moderne a conclu un contrat de vente de bois de tecks en grumes avec la société Tropicale Forestries LMT par le biais de DOSSA Raymond;
Qu'en contrepartie des prestations de service accomplis par DOSSA Raymond en sa qualité de courtier et celles à accomplir par lui tant que durerait l'exécution du contrat, une commission-retribution fut convenue entre Luc AKPAKA, gérant de la société Bureautique Moderne et DOSSA Raymond;
Attendu que la société Bureautique Moderne a assigné la société Tropical Forestries devant le tribunal de première instance de Cotonou pour violation de son consentement par dol et violence;
Que par jugement n° 533/2e CCOM du 20 novembre 1997, le tribunal a débouté la société Bureautique Moderne de ses demandes;
Attendu que la cour d'appel de Cotonou, par arrêt N° 52/2000 du 24 février 2000, a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Cotonou;
Que c'est contre cette décision de la cour d'appel que la société Bureautique Moderne a élevé pourvoi en cassation.
DISCUSSION DU MOYEN
Moyen unique de cassation
Violation de la loi en ce que les juges d'appel ont fait une fausse qualification des faits qui a abouti à une mauvaise application de la loi;
Attendu que la demanderesse soutien que pour confirmer le premier jugement, les juges d'appel comme le premier juge n'ont pas tenu compte de la résiliation du contrat du 12 octobre 1994 entre la société Bureautique Moderne et la société Tropical Forestries LMT;
Qu'en refusant de tenir compte de la volonté des parties au contrat, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 1134 du code civil;
Mais attendu que la cour d'appel dans son arrêt a constaté que la demanderesse ne rapporte la preuve ni du dol et de la violence dont elle aurait été victime, ni de la situation de déséquilibre dont elle se prévaut;
Que dans son mémoire ampliatif la demanderesse n'a pas rapporté non plus la preuve de la mauvaise application des dispositions réglementant le consentement, la violence et le dole par elle invoquée;
Que les juges d'appel n'ont en rien violé les dispositions de l'article 1134 du code civil;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la cour d'appel en rendant sa décision a souverainement apprécié les faits à elle soumis;
Que le moyen n'est donc pas fondé et mérite rejet.
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge de la société Bureautique Moderne représentée par Luc AKPAKA;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert C. AHOUANDJINOU
et
Vincent K. DEGBEY
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre février deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 016/CJ-CM
Date de la décision : 04/02/2005
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-04;016.cj.cm ?
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