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17/02/2005 | BéNIN | N°08/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2005, 08/CA


N° 08/CA du 17 février 2005

Société T. M. B. de Michel BAMENOU
TOKO
C/
Mairie de Cotonou
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 05 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2004, sous le n° 045/GCS, par laquelle monsieur Michel BAMENOU TOKO, Directeur Général de la Société T. M. B., a introduit contre la mairie de Cotonou, un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la condamnation de ladite Mairie au paiement de la somme évaluée à quatorze millions huit cent cinquante quatre mille (14854000 F) francs en réparation d

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N° 08/CA du 17 février 2005

Société T. M. B. de Michel BAMENOU
TOKO
C/
Mairie de Cotonou
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 05 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2004, sous le n° 045/GCS, par laquelle monsieur Michel BAMENOU TOKO, Directeur Général de la Société T. M. B., a introduit contre la mairie de Cotonou, un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la condamnation de ladite Mairie au paiement de la somme évaluée à quatorze millions huit cent cinquante quatre mille (14854000 F) francs en réparation des désagréments et des énormes manques à gagner imposés à sa société par l'autorité municipale;
Vu la lettre n° 131/GCS du 27 janvier 2004 par laquelle une mise en demeure a été notifiée au requérant lui rappelant les termes des articles 42 et 45 alinéa 1;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président rapporteur Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 131/GCS du 27 janvier 2004, une mise en demeure a été notifiée au requérant, lui rappelant les termes de l'article 45 alinéa 1de l'ordonnance n° 21/PR susvisée;
Que cet article dispose:
Article 45 alinéa 1: «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;
Considérant que le requérant n'a pas respecté cette prescription de la loi;
PAR CES MOTIFS;
DECIDE:
Article 1er: Le requérant est déchu de son action.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept février deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 08/CA
Date de la décision : 17/02/2005
3e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : Société T. M. B. de Michel BAMENOU TOKO
Défendeurs : Mairie de Cotonou

Références :

Décision attaquée : Mairie de Cotonou, 05 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-02-17;08.ca ?
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