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17/03/2005 | BéNIN | N°43

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 43


N° 43/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03 - 204 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: Soulé CHABI BATA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
CCIB

La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 26 novembre 2003 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°826/GCS le 03 décembre 2003 par laquelle Monsieur Soulé CHABI BATTA, candidat national a saisi la Haute Juridiction d'un recours en contestation des résulta

ts provisoires des élections consulaires du 09 novembre 2003;

Vu les lettres n°s 1454 et 1455/GCS du...

N° 43/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03 - 204 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: Soulé CHABI BATA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
CCIB

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 26 novembre 2003 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°826/GCS le 03 décembre 2003 par laquelle Monsieur Soulé CHABI BATTA, candidat national a saisi la Haute Juridiction d'un recours en contestation des résultats provisoires des élections consulaires du 09 novembre 2003;

Vu les lettres n°s 1454 et 1455/GCS du 4 décembre 2003, par lesquelles Monsieur Soulé CHABI BATTA a été mis en demeure d'une part, de consigner au Greffe sous peine de déchéance et de constituer un avocat; d'autre part, a été invité à apposer des timbres fiscaux sur les feuillets de sa requête;

Vu la lettre n°0085/GCS du 13 janvier 2004, par laquelle la requête introductive d'instance ainsi que les pièces y annexées ont été communiquées au Président de la Commission Electorale Nationale de la Chambre du Commerce et de l'industrie du Bénin (CEN-CCIB) pour ses observations et par laquelle il lui a été en outre demandé de préciser à la Cour, la date de proclamation des résultats;

Vu la lettre n°18/CEN/CCIB/04 du 15 janvier 2004, par laquelle le Président de la CEN -CCIB a transmis ses observations à la Cour;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°2729 du 30 décembre 2003;

Vu les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu les statuts de la CCIB;

Ouï le conseiller Joséphine OKRY- LAWIN en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que Monsieur Soulé CHABI BATTA a introduit son recours conformément aux prescriptions légales;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

Au Fond

Considérant que le requérant affirme avoir obtenu cinquante sept (57) voix dans les quatre départements du Nord et pour justifier ses dires, a produit le rapport sur les élections consulaires du Dimanche 9 novembre 2003 dans les départements de la Donga et de l'Atacora signé de Monsieur Abdoulaye KOGUI rapporteur de la CED- Atacora / Donga; qu'il soutient avoir obtenu 15 voix au bureau de vote de Dantokpa; qu'il ajoute que sans les résultats des postes de vote de Sènandé et Porto-Novo qu'il n'a pas obtenus, il totalise 72 voix qui lui permettent d'être parmi les 4 élus au plan national;

Considérant que s'il a suffisamment prouvé les résultats pour les postes de vote des départements du Nord, il ne justifie pas le résultat qu'il prétend avoir obtenu au bureau de vote de Dantokpa;

Qu'il s'est seulement contenté des déclarations sans en rapporter la preuve par des documents fiables;

Considérant que la CEN- CCIB a produit les fiches de dépouillement ainsi que des fiches de résultats par secteur et par catégorie faisant apparaître que le candidat Soulé CHABI BATTA a recueilli les voix suivantes:

Natitingou 06
Kandi 03
Banikoara 01
Parakou 40
Djougou 07
Dantokpa 00
Sènandé 00
Porto-Novo 01

Qu'il apparaît qu'il n'a obtenu aucune voix à Dantokpa;

Considérant que le Président de la CEN -CCIB a conclu au vu de ses éléments que Monsieur Soulé CHABI BATTA ne peut prétendre être élu compte tenu des résultats obtenus par lui lors .du scrutin du dimanche 9 novembre 2003;

Considérant au regard des pièces versées au dossier, qu'il y a lieu de constater que les arguments du requérant ne sauraient prospérer et de rejeter ledit recours;

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours en contestation des résultats provisoires des élections consulaires en date du 26 novembre 2003 de Monsieur Soulé CHABI BATA contre la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bénin (CCIB) est recevable.

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 4: Les frais sont à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;


Josephine OKRY-LAWIN {
ET {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept mars deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé

Le Président Le rapporteur

G. ALAYE.- J. OKRY-LAWIN.-

Le Greffier,

I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 17/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;43 ?
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