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17/03/2005 | BéNIN | N°44ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 44ca


N° 44 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-208 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: Léopold ZINSOU CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

CEN-CCIB

La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 03 Décembre 2003 enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 842/GCS du 05 Décembre 2003, par laquelle Monsieur Léopold ZI

NSOU a saisi la Haute Juridiction d'un recours en rétablissement de son nom suite aux élections consu...

N° 44 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-208 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 17 Mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: Léopold ZINSOU CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

CEN-CCIB

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 03 Décembre 2003 enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 842/GCS du 05 Décembre 2003, par laquelle Monsieur Léopold ZINSOU a saisi la Haute Juridiction d'un recours en rétablissement de son nom suite aux élections consulaires;

Il expose en effet qu'après le décompte des voix et les résultats proclamés par le Président du bureau de vote, il était élu dans le secteur ''service'' catégorie B5 a; mais que curieusement, c'est le nom du candidat Karim IBRAHIM dont le dossier est de surcroît incomplet qui a été proclamé à sa place par la Commission Electorale Nationale de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CEN-CCIB)

Vu la correspondance n° 1467/GCS en date du 09 Décembre 2003, par laquelle le requérant a été invité à apposer les timbres fiscaux sur les feuillets de sa requête;

Vu la correspondance n° 1541/GCS en date du 22 Décembre 2003, par laquelle d'une part ladite requête a été communiquée à la CEN-CCIB pour ses observations, d'autre part le Président de la CEN-CCIB a été invité à produire à la Cour toutes fiches électorales relativement aux candidats Léopold ZINSOU et Karim IBRAHIM.

Vu la lettre n° 1542/GCS en date du 22 Décembre 2003, par laquelle la même requête a été communiquée à Monsieur Karim IBRAHIM pour ses observations;

Vu la lettre n°1543/GCS en date du 22 Décembre, par laquelle Léopold ZINSOU a été invité à faire la preuve de ses allégations;

Vu la lettre en date du 24 Décembre 2003, par laquelle Monsieur Karim IBRAHIM a présenté ses observations;

Vu la lettre en date du 26 Décembre 2003, par laquelle Monsieur Léopold ZINSOU, a fourni des éléments de preuves au support de sa requête;

Vu la lettre n°1610/GCS du 31 Décembre 2003, par laquelle le Président de la CEN-CCIB a été mis en demeure de produire ses observations;

Vu la lettre n° 01/CEN/CCIB/04 du 05 Janvier 2004, par laquelle le Président de la CEN/CCIB a produit lesdites observations;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°2708 du 11 Décembre 2003;

Vu les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;

Vu les statuts de la CCIB;

Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que le recours en rétablissement de nom du candidat Léopold ZINSOU est intervenu dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

Au fond

Considérant que l'article 86 des statuts de la CCIB dispose que les résultats provisoires sont proclamés et publiés par la Commission Electorale nationale dans les bulletins d'annonces légales et affichés dans les chefs lieux de commune, à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin et dans les Délégations Départementales;

Considérant que le requérant n'a pu rapporter aucun chiffre pour créditer ses affirmations; que Karim IBRAHIM a dans ses observations déclaré qu'il a recueilli un certain nombre de voix suite aux décomptes qui ont été faits publiquement;

Considérant que le Président de la CEN-CCIB a, dans sa lettre du 05 Janvier 2004, déclaré que Léopold ZINSOU n'a obtenu qu'une seule voix sur les 55 suffrages exprimés; Qu'il a étayé ses dires par la production de la photocopie des fiches de résultats par secteur et par catégorie sur lesquelles, le nombre de voix obtenu par candidat est rapporté ainsi que la copie des résultats du vote de la catégorie B5a qui donne un aperçu sur le nombre total de voix obtenu par chaque candidat, son rang, le nombre de sièges à pourvoir et les élus.

Considérant au regard de ces données, que les allégations de Léopold ZINSOU sont sans base.

Qu'il y a lieu de rejeter son recours

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er : Le recours en contestation des résultants des élections consulaires du 09 Novembre 2003 de Monsieur Léopold ZINSOU, contre la Commission Electorale Nationale de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CEN-CCIB) est recevable.

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 4: Les frais sont à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative.
PRESIDENT;

Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept mars deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le rapporteur

G. ALAYE.- J. OKRY-LAWIN.-

Le Greffier,

I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 44ca
Date de la décision : 17/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;44ca ?
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