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17/03/2005 | BéNIN | N°48/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 48/CA


N° 48 /CA du Répertoire Arrêt du 17 mars 2005

BOUSSARI D. Sikirou
C/
MFPTRA
La Cour,
Vu la requête en date du 09 novembre 2004 enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2001 sous le n° 1304/GCS par laquelle monsieur BOUSSARI D. Sikirou a sollicité l'annulation de la décision contenue dans la lettre n° 1157/ MFPTRA/DC/SGM/ DPE/D1 du 20 juin 2001 par l'organe de son conseil Maître BABABODY Zacharie;
Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou le 24 décembre 2002 du conseil du requérant enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 2004 sous le n° 251/GCS

;
Vu les observations orales du requérant à l'audience du 17 février 2005, tendant à ...

N° 48 /CA du Répertoire Arrêt du 17 mars 2005

BOUSSARI D. Sikirou
C/
MFPTRA
La Cour,
Vu la requête en date du 09 novembre 2004 enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2001 sous le n° 1304/GCS par laquelle monsieur BOUSSARI D. Sikirou a sollicité l'annulation de la décision contenue dans la lettre n° 1157/ MFPTRA/DC/SGM/ DPE/D1 du 20 juin 2001 par l'organe de son conseil Maître BABABODY Zacharie;
Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou le 24 décembre 2002 du conseil du requérant enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 2004 sous le n° 251/GCS;
Vu les observations orales du requérant à l'audience du 17 février 2005, tendant à voir la cour reconsidérer son désistement d'instance qui est survenu du fait de l'administration;
Vu les observations orales du représentant de la défenderesse à l'audience du 17 mars 2005;
Vu la consignation légale payée et constatée par le reçu n° 2834 du 07 décembre 2001 du greffe de la cour;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date du 09 novembre 2001 sous le n° 1304/GCS, monsieur Sikirou D. BOUSSARI, administrateur des Impôts, en service à la Direction Générale des Impôts et de Douanes du Ministère des Finances et de l'Economie, ayant pour conseil Maître Bakari bABA BODY, avocat près la cour d'appel de Cotonou, 02 BP 1516, a saisi la cour d'un recours en annulation de la décision contenue dans la lettre n° 1157/ MFPTRA/ DC/SGM/DPE/D1 du 20 juin 2001, relative à sa mise à la retraite;
Considérant que par lettre en date du 24 décembre 2002, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2003 sous le n° 251/GCS, le susnommé a fait tenir à la cour son mémoire ampliatif, auquel il a annexé des pièces justificatives;
Que par lettre n° 1105/GCS du 07 octobre 2003, la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées à monsieur le Ministre des Finances, pour ses observations;
Que par lettre du 26 décembre 2003, enregistrée au greffe de la cour le 05 janvier 2004, sous le n° 005/GCS, l'Agent Judiciaire du trésor représentant le Ministre des Finances, a demandé la production, par le requérant, de pièces justificatives complémentaires;
Considérant que par lettre en date du 07 novembre 2003, enregistrée le 24 novembre 2003 au greffe de la cour sous le n° 769/GCS, Maître Zakari BABA BODY informe la cour du désistement d'instance de son client;
Qu'il demande qu'il en soit donné acte à celui-ci et que soit ordonné la radiation de l'affaire du rôle;
Considérant que l'administration a violé très gravement et d'une manière particulière les droits acquis, que ce faisant l'acte querellé compte tenu des éléments du dossier rentre dans la catégorie de l'inexistence judiciaire qu'il échet de déclarer inexistant;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: La Cour déclare inexistant l'acte querellé.
Article 2: les dépens sont mis à la charge du trésor public..
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, président de la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Francis Aimé HODE }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 48/CA
Date de la décision : 17/03/2005
1re section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;48.ca ?
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