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17/03/2005 | BéNIN | N°51/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 51/CA


Texte (pseudonymisé)
N° 51/CA du Répertoire Arrêt du 17 mars 2005


X Af
C/
Ministre de la Santé Publique



La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 04 octobre 2004, enregistrée le 08 octobre 2004 au greffe de la cour sous le n° 1369/GCS par laquelle le sieur X Af par l'organe de ses conseils Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU a saisi la haute juridiction, chambre administrative, d'un recours en annulation contre la décision n° 1026/MSP/DPED/SPM/ CNOP/SA du 10 juin 2004;
Vu l'ordonnance n° 2004-037/PCS/CAB du 27 octobre 2

004 portant abréviation de délai de procédure;
Vu la correspondance n° 3682/GCS du 28 octobr...

N° 51/CA du Répertoire Arrêt du 17 mars 2005


X Af
C/
Ministre de la Santé Publique



La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 04 octobre 2004, enregistrée le 08 octobre 2004 au greffe de la cour sous le n° 1369/GCS par laquelle le sieur X Af par l'organe de ses conseils Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU a saisi la haute juridiction, chambre administrative, d'un recours en annulation contre la décision n° 1026/MSP/DPED/SPM/ CNOP/SA du 10 juin 2004;
Vu l'ordonnance n° 2004-037/PCS/CAB du 27 octobre 2004 portant abréviation de délai de procédure;
Vu la correspondance n° 3682/GCS du 28 octobre 2004 par laquelle les pièces du requérant ont été communiquées à l'administration et la mise en demeure n° 4026/GCS du 18 novembre 2004 aux fins de ses observations;
Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 2959 du 19 octobre 2004 du greffe de la cour;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Ag Ac B en ses conclusions; --
Considérant que par requête valant mémoire ampliatif du 04 octobre 2004, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 08 octobre 2004 sous le numéro 1369/GCS, requête précédée d'un recours administratif préalable du 06 juillet 2004 monsieur X Af, par l'organe des Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, avocats à la Cour, sollicite l'annulation de la décision n°1026/MSP/DPED/ SPM/CNOP/SA du 10 juin 2004 portant fermeture provisoire de son officine de pharmacie dénommée «le Remède» par les moyens de vice de forme, détournement de pouvoir et violation de la loi;
Considérant que par correspondance n°3682/GCS du 28 octobre 2004 suivie de la mise en demeure n°4026/GCS du 18 novembre restée vaine, l'administration a été invitée sans succès à présenter ses observations;
Que n'ayant pas cru devoir apporter à la haute juridiction les éléments de réponse susceptibles de confirmer la légalité de ses actes l'administration est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 70 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Considérant que les délais légaux ont été respectés et les formalités procédurales régulièrement effectuées;
Qu'il échet d'examiner sur le fond la présente cause;
Les faits
Considérant que le requérant expose les faits tel qu'il suit:-
Que sur sa demande les autorités compétentes ont donné le 16 avril 2003 un avis favorable à l'installation de son officine de pharmacie à Ab centre au bord de la rue 1421 limitée par les voies 1202 et 1207 B;
Que le 06 janvier 2004, ayant trouvé un endroit plus approprié, il adressa aux mêmes autorités une demande de changement d'emplacement et une autorisation d'implantation à Sodjéatinmè Ouest, toujours au bord de la rue 1421 au carré n°111;
Que face au silence valant acceptation de l'administration il commença à aménager à Sodjiatinmè Ouest;
Que grande fut sa surprise de constater qu'en réaction, le Directeur des Pharmacies et des Explorations Diagnostiques lui demanda, par lettre en date du 27 avril 2004, de surseoir aux travaux d'installation de sa pharmacie;
Qu'en réponse à cette réaction, il adressa audit directeur, le 28 avril 2004, une lettre l'invitant à examiner la carte pharmaceutique pour se convaincre de ce qu'il n'a nullement violé la réglementation;
Que le 10 juin 2004, par Décision n°1026/MSP/DPED/SPM/CNOP/SA, il a été ordonné la fermeture provisoire de son officine de Pharmacie dénommée "le Remède"; -
Que le 15 juin 2004, après moult ordonnances en référé, le jugement n°26/04/1er C- Civ du TPI de Cotonou ordonne le déplacement et l'installation du requérant sur le site qui lui a été attribué à Sodjèatinmè centre, lui fait défense d'ouvrir les portes de la pharmacie sise à Sodjèatinmè Ouest, sous astreinte comminatoire de deux cent mille (200.000 F) francs par jour de résistance, mais rejette la demande d'apposition de scellés;
Que le 05 juillet 2004, il interjeta appel et que la cause fut renvoyée au 29 décembre 2004;
Que le 06 juillet 2004, il adressa au Ministre de la Santé Publique un recours administratif préalable demandant de rapporter la décision de fermeture provisoire du 10 juin 2004, décision compromettant gravement les nombreux investissements réalisés pour l'implantation de l'officine et l'achat des médicaments, biens hautement périssables qui sont bloqués à l'intérieur du magasin; ---
Que le 06 juillet 2004, par lettre n° 6842/MSP/DC/SGM/
DPED, le Ministre de la Santé Publique opposa à son recours un rejet explicite en s'appuyant sur le jugement n°26/04/C-Civ du 15 juin 2004 du TPI de Cotonou;
Sur le premier moyen tiré de l'illégalité en la forme en ce que l'autorité signataire n'a pas reçu délégation pour suspendre une implantation tacitement autorisée
Considérant en ce qui concerne l'implantation à Sodjèatinmè-Ouest tacitement autorisée, que le 06 janvier 2004, le requérant a adressé au Directeur des Pharmacies et des Explorations Diagnostiques une demande de changement de site et une implantation à Sodjèatinmè-Ouest, demande restée sans réponse;
Qu'il dit, selon ses écritures, avoir interprété ce silence comme une acceptation;
Considérant qu'en droit administratif, la règle est:
Qui ne dit mot refuse, c'est-à-dire le silence vaut rejet; ---
Que cette règle a été l'objet de nombreuses dérogations, édictées par voie législative ou réglementaire (René CHAPUS: Droit administratif général Tome1; Montchrestien 15e édition Paris 2001 p. 506 à 510);
Considérant, en ce qui concerne le cas d'espèce, que la loi n°97-020 du 17 juin 1997 fixant les conditions de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et para-médicales, en son article 12, s'inscrit clairement dans la logique dérogatoire du silence valant décision implicite d'acceptation, qu'ainsi, c'est à bon droit que le requérant a interprété le silence de l'administration comme une acceptation tacite. Que par conséquent, il échet de le recevoir en cette première branche du premier moyen, sans pour autant en déduire l'illégalité de la décision de suspension;
Sur le deuxième moyen tiré de l'illégalité au fond en ce qu'il y a eu détournement de pouvoir et violation de la loi.
Considérant, en ce qui concerne la deuxième branche du deuxième moyen, que le requérant soulève la violation des articles 21 à 23 de la loi n°97-020 du 17 juin 1997 fixant les conditions de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et para- médicales, articles relatifs aux sanctions;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 toute infraction fait l'objet d'un rapport adressé au Ministre de la Santé Publique; -
Qu'aux termes de l'article 22 la fermeture temporaire qui ne peut excéder un délai d'un an, ne peut être prononcé que par le Ministre de la Santé Publique sur proposition du Conseil de l'Ordre Concerné et de la Commission Technique;
Considérant que, dans le cas d'espèce, il n'y a eu ni rapport au ministre de la santé publique, ni avis du conseil de l'ordre et de la Commission technique, ni indication claire du délai de suspension provisoire; que c'est à bon droit que le requérant soutient que la décision querellée viole la loi;
Qu'ainsi il échet de le recevoir en la deuxième branche de ce deuxième moyen et de déclarer illégale la décision n°1026/MSP/DPED/SPN/CNOP/SA du 10 juin 2004 portant fermeture provisoire de l'officine de pharmacie dénommée «Le Remède» de Monsieur X Af;
- Qu'au total, il échet d'annuler la décision querellée pour incompétence de son auteur et violation de la loi n°97-020 du 17 juin 1997 fixant les conditions de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: La requête de monsieur X Af est recevable.
Article 2: La décision n° 1026/MSP/DPED/ SPM/CNOP/SA du 10 juin 2004 est annulée.
Article 3: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseillerà la chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
et {
Ae Ad A }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix sept mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Ag Aa B
C PUBLIC;
Et de Donatien VIGNINOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 51/CA
Date de la décision : 17/03/2005
1re section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;51.ca ?
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