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17/03/2005 | BéNIN | N°56

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 2005, 56


N° 56/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-106/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: ADINSI S. Bernard CHAMBRE ADMINISTRATIVE


C/
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N° 56/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-106/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 17 mars 2005 COUR SUPREME

Affaire: ADINSI S. Bernard CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique
La Cour ,

Vu la lettre en date à Cotonou du 19 août 1999, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 26 août 1999 sous le N°791/GCS, par laquelle Monsieur ADINSI S. Bernard, mécanicien- auto, demeurant au C/2054, parcelle I, au quartier Mènontin- Cotonou BP: 04 -0113, a introduit un recours en annulation contre l'arrêté préfectoral n°2/118/DEP-ATL/SG/SAD du 1er mars 1999;

Vu la correspondance n°1627/GCS du 29 juin 2000, par laquelle le mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces annexées au dossier ont été communiqués pour ses observations au Préfet de l'Atlantique;

Vu la consignation constatée par reçu n°1614 du 15 novembre 1999;

Vu les dispositions de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA. en son rapport;

Oui l'Avocat Général Aristide Lucien DEGUENON en ses conclusions;

- Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que l'arrêté préfectoral n°2/118/DEP-ATL/SG/SAD objet du recours a été pris le 1er mars 1999;

Que les recours gracieux et contentieux ont été formulés respectivement le 23 avril 1999 et le 19 août 1999;

Qu'il y a lieu de déclarer recevable le recours en annulation de Monsieur ADINSI Bernard pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Au Fond

Considérant que le requérant expose qu'il a acquis la parcelle objet du permis d'habiter attaqué courant 1980 de son oncle et y a apposé sa plaque d'identification;

Que lors des travaux de lotissement de la zone où elle est située, elle a été relevée à l'état des lieux sous le n°12254 pour devenir au recasement la parcelle K du lot 2054 de Mènontin et avec pour identification inconnu;

Qu'il a donc entrepris auprès des autorités locales des démarches pour se la faire attribuer;

Que pour entrer en jouissance de ladite parcelle, il rencontre l'opposition de la hoirie DAGBA Assiba en l'occurrence du Sieur DAGBA Inoussa qui lui opposa l'arrêt n°97-97/CA du 10 février 1999 attribuant à cette dernière ladite parcelle;

Que de même le Préfet du Département de l'Atlantique, par arrêté n°2/118/DEP-ATL/SG/SAD du 1er mars 1999 a confirmé le droit de propriété de feue DAGBA Assiba sur une douzaine de parcelles dont la parcelle K. du lot 2054.

Que cet arrêté préfectoral qui lui porte grief a été pris en violation de la Constitution et de la loi, et en violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi;

Considérant que l'Administration n'a pas conclu malgré la communication du dossier et la mise en demeure qui lui a été adressée;

Qu'il y a donc lieu de conclure qu'elle a acquiescé aux faits.

1 - Sur le moyen tiré de la violation de la Constitution et de la Loi.

Considérant que dans son mémoire ampliatif, le requérant allègue que, pour avoir confirmé le droit de propriété de feue DAGBA Assiba sur une partie des douze parcelles à elle reconnues par l'arrêt n°29/CA du 18 février 1999, l'Administration Préfectorale viole les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 131 de la Constitution du 11 décembre 1990 et celles de l'article 2 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour, dispositions selon lesquelles les décisions de la Cour Suprême 'ne sont susceptibles d'aucun recours» et s'imposent «. à toutes les autorités administratives»;

Considérant que c'est la parcelle K du lot 2054 qui fait l'objet du litige opposant le sieur ADINSI à la succession de DAGBA Assiba; que cette parcelle fait partie des douze parcelles reconnues par la Cour Suprême comme étant la propriété de feue DAGBA Assiba;

Considérant que le requérant serait fondé à soutenir l'illégalité de l'arrêté préfectoral si la parcelle litigieuse ne faisait pas partie des douze parcelles concernées par la décision de la Cour Suprême;

Que l'arrêt n°29/CA du 18 février 1999, en tant que décision de justice, a une force exécutoire au moins égale, sinon supérieure, à celle des simples décisions administratives ;

Considérant que ce droit de propriété de feue DAGBA Assiba reconnu par l'arrêt de la Cour s'impose donc à l'Administration Préfectorale;

Considérant qu'en citant la parcelle K parmi les parcelles appartenant à feue DAGBA, l'Administration ne fait que se conformer à la décision du juge en ce qui concerne ladite parcelle;

Que, par conséquent, et eu égard à l'objet du litige, l'arrêté préfectoral est tout à fait régulier;

Qu'il échet de rejeter le moyen du requérant tiré de la violation de la Constitution et de la loi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de rejeter son recours.

PAR CES MOTIFS

DECIDE:

Article 1er: Le recours en date du 19 août 1999, de Monsieur ADINSI S. Bernard visant à l'annulation de l'arrêté préfectoral n°2/118/DEP-ATL/SG/SAD du 1er mars 1999 est recevable;

Article 2: Ledit recours est rejeté;

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;

Ainsi fait, délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême étant composée comme suit:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT

AKPAKA Joachim G. }
et }
Eliane PADONOU }

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique les jour, mois et an que dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON

MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER.;

Et ont signé

Le Président Le Greffier

Jérôme.O.ASSOGBA Geneviève . GBEDO

CAH


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 17/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-17;56 ?
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