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29/04/2005 | BéNIN | N°32

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 avril 2005, 32


Texte (pseudonymisé)
N° 32/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-17/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 29 avril 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Ab A CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

(Civil traditionnel)
Aa B
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N° 32/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-17/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 29 avril 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Ab A CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil traditionnel)
Aa B

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 08 novembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Ab A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 59/2000, rendu le 03 novembre 2000 par cette courstatuant en matière de droit traditionnel ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 29 avril 2005 le conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Lucien DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 68/2000 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou le 08 novembre 2000, Ab A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 59/2000 rendu le 03 novembre 2000 par cette cour statuant en matière de droit traditionnel;

Que par lettre n° 0947/GCS en date du 11 avril 2001 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (1) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état.

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi est intervenu dans les forme et délai de la loi;

Qu'il convient de le déclarer recevable;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu que par requête en date du 27 mars 1995, Ab A a saisi le tribunal de première instance de Cotonou d'une action en contestation de droit de propriété contre Aa B;

Que par jugement n° 058/99 rendu le 22 juillet 1999, le tribunal statuant en matière de droit traditionnel a confirmé le droit de propriété de Aa B sur le terrain litigieux;

Que de ce jugement appel a été relevé par Ab A;

Attendu que par arrêt n° 59/2000 du 03 novembre 2000 la cour d'appel de Cotonou a confirmé le jugement querellé;

Que c'est contre cet arrêt confirmatif que Ab A a élevé pourvoi en cassation.

Discussion du moyen

Sur le moyen unique tiré de la méconnaissance des termes du litige.

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir tenu compte des surcharges qui se trouveraient sur la convention de vente de Ab A et du refus des autorités administratives de signer ladite convention, pour conclure que Ab A a fait preuve de subterfuges et de mauvaise foi en vue d'acquérir un bien d'autrui;

Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne reproche à l'arrêt attaqué ni la violation de la loi ou de la coutume, ni l'incompétence de la cour d'appel;

Que le moyen fait plutôt état de constatations de faits qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et dont l'examen échappe au contrôle de la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction;

Attendu qu'au surplus la méconnaissance des termes du litige ne constitue pas un cas légal d'ouverture à cassation;

Que le moyen ne peut être accueilli et mérite rejet.

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de Ab A;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf avril deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,



C.F. BOKO Vincent K. DEGBEY


Le greffier,


N. KOKOYE-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 29/04/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-04-29;32 ?
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