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19/05/2005 | BéNIN | N°76/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 76/CA


N° 76/CA du 19 mai 2005

Médecin Colonel OSSENI
Saliou Salami

C/
Ministre de la Défense Nationale
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 21 novembre 2001, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 novembre 2001 sous numéro 1265/GCS, par laquelle le Médecin Colonel OSSENI Saliou Salami, demeurant au Carré "W" du lot n° 1701 de Fidjrossè-Centre à Cotonou, a introduit un recours de plein contentieux contre le Ministre de la Défense Nationale suite au refus de celui-ci de lui accorder la prime de qualification de 30 % prévue à l'article 4 de l'Arr

té n° 1290/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 05 juin 1989;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 196...

N° 76/CA du 19 mai 2005

Médecin Colonel OSSENI
Saliou Salami

C/
Ministre de la Défense Nationale
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 21 novembre 2001, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 novembre 2001 sous numéro 1265/GCS, par laquelle le Médecin Colonel OSSENI Saliou Salami, demeurant au Carré "W" du lot n° 1701 de Fidjrossè-Centre à Cotonou, a introduit un recours de plein contentieux contre le Ministre de la Défense Nationale suite au refus de celui-ci de lui accorder la prime de qualification de 30 % prévue à l'article 4 de l'Arrêté n° 1290/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 05 juin 1989;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 476/GCS du 25 juin 2003, le requérant a été invité à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif dans un délai de deux mois; que cette correspondance est restée sans suite;
Que par une autre lettre n° 1241/GCS du 04 novembre 2003, le requérant a de nouveau été invité à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif dans un délai de deux mois; que cette correspondance est également restée sans réponse;
Considérant que par lettre n° 0744/GCS du 1er mars 2004, une mise en demeure a été adressée au requérant, lui accordant un nouveau délai pour produire son mémoire ampliatif et lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990; que la mise en demeure est également restée sans suite;
Que par une «ultime mise en demeure» n° 2963/GCS du 18 août 2004, un «ultime et dernier délai» a été accordé au requérant pour faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif, toujours sans aucune réponse;
Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit à son article 70:
«Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».
Qu'en conséquence il y a lieu de déclarer que le requérant est réputé s'être désisté et de mettre les frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er.- Le Médecin Colonel OSSENI Saliou Salami est réputé s'être désisté.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 4: Le présent Arrêt sera notifié au requérant, au Ministre de la Défense Nationale et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN {
et {
Victor ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mil cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 76/CA
Date de la décision : 19/05/2005
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : Médecin Colonel OSSENI Saliou Salami
Défendeurs : Ministre de la Défense Nationale

Références :

Décision attaquée : MTAS/DGPE/CRAPE, 21 novembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;76.ca ?
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