La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2005 | BéNIN | N°53

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 août 2005, 53


AK.
N° 53/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2004-03/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 05 août 2005

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Frédéric Zinsou ALOWAKOU ...

AK.
N° 53/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2004-03/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 05 août 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Frédéric Zinsou ALOWAKOU COUR SUPREME
C/
ALIDOU Karim CHAMBRE JUDICIAIRE
(civil traditionnel)


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 15 mai 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Frédéric Zinsou ALOWAKOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 25/03 rendu le 18 avril 2003 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 05 août 2005 le conseil-
ler Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 23/03 du 15 mai 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Frédéric Zinsou ALOWAKOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 25/03 rendu le 18 avril 2003 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Attendu que par lettre n° 1920/GCS du 19 mai 2004 du greffe de la Cour suprême, ALOWAKOU Zinsou Frédéric a été mis en demeure d'avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que faisant suite à cette lettre dont notification lui a été faite le 16 juin 2004, ALOWAKOU Zinsou Frédéric a, par correspondance en date du 18 juin 2004, informé la Haute Juridiction de ce qu'un règlement amiable du litige entre les parties était en cours;

Qu'ainsi il n'a pas consigné dans le délai légal;

Qu'il convient de clore la procédure en déclarant le demandeur déchu de son pourvoi conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR précitée.

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare ALOWAKOU Zinsou Frédéric déchu de son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq août deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,

C. F. BOKO Vincent K. DEGBEY

Le Greffier,

N. KOKOYE-QUENUM

Suivent les signatures

DE = 2.000 F

Enregistré à Cotonou le 26/01/2006
FO 38 Case 0456-01
Reçu Deux mille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 05 décembre 2006

F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 05/08/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-08-05;53 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award