N° 169/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 04-108/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME
Affaire: MELYHO Joseph CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Qui de droit
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 26 juillet 2004 enregistrée au greffe de la cour suprême le 30 juillet 2004 sous le n° 1007/GCS, par laquelle Monsieur MELYHO Joseph a sollicité la rectification des erreurs matérielles contenu à la page 2 paragraphe 4 et à la page 3 paragraphe 5 de l'arrêt n° 15/CA du 19 février 2004 relatif à l'affaire MELYHO Joseph contre SONAGIM et préfet de l'atlantique;
Vu les lettres n° 914/GCS et 1915/GCS du 29 août 2004 aux termes desquelles, le requérant a été invité à accomplir les formalités préliminaires relatives au paiement de la consignation et au timbrage de sa requête;
Vu la lettre en date à Cotonou du 19 août 2004 enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2004 par laquelle, le requérant s'est désisté de la demande de rectification d'erreur matérielle;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Oui le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Oui l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date du 26 juillet 2004, enregistrée au greffe de la cour suprême le 30 juillet 2004 sous le n° 1007/GCS, Monsieur MELYHO Joseph domicilié au carré 1122 Vodjè Kpota - Cotonou, a sollicité la rectification des erreurs matérielles contenues à la page 2 paragraphe 4 et à la page 3 paragraphe 5 de l'arrêt n° 15/CA du 19 février 2004 relatif à l'affaire MELYHO Joseph contre SONAGIM et préfet de l'Atlantique, rendu par la chambre administrative de ladite cour;
Considérant que par lettre en date du 19 août 2004, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2004 sous le n° 1172/GCS, le requérant a notamment déclaré qu'il retire sa demande et sollicite qu'aucune modification ne soit faite à ladite décision;
Qu'il convient en conséquence de constater qu'il s'agit d'un désistement d'action et de lui en donner acte;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Il est donné acte au requérant de son désistement d'action.
Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Eliane PADONOU }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quinze septembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;
Geneviève GBEDO,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président- rapporteur, Le Greffier,
J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-