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25/11/2005 | BéNIN | N°64

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 novembre 2005, 64


Texte (pseudonymisé)
0A.K.
N° 64/CJ-CTdu répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-42/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 25 novembre 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Ac A CHAMBRE JUDICIAIRE

C/ ...

0A.K.
N° 64/CJ-CTdu répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-42/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 25 novembre 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Ac A CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
- X B représenté par C X
- Aa A
- Ab A


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 12 avril 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Ac A a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30/2000 rendu le 11 avril 2000 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2005,
le conseiller Cyprien F. BOKO en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 25/2000 du 12 avril 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Ac A a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30/2000 rendu le 11 avril 2000 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Attendu que par lettre n° 2891/GCS du 03 décembre 2001, Maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil du demandeur, a été mis en demeure d'avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été versée;

Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été déposés;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi est recevable pour avoir été élevé dans les forme et délai de la loi;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par requête en date du 12 décembre 1991, Ac A, Aa A et Ab A ont saisi le tribunal de première instance de Lokossa d'une action en contestation immobilière contre B X représenté par C X et autres;

Que, par jugement n° 472/98 du 26 novembre 1998, le tribunal a fait droit à leur requête;

Que, sur appel relevé contre ce jugement par C X, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt infirmatif n° 30 du 11 avril 2000;

Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé;

DISCUSSION DU MOYEN

Moyen unique tiré de la prescription

Attendu que par ce moyen, le demandeur indique que l'article 17 du décret organique du 3 décembre 1931 dispose: « En matière civile et commerciale, l'action se prescrit pendant 30 ans pour les actes authentiques et par 10 ans dans les autres cas. »

Qu'entre la date d'acquisition dudit domaine et celle de l'appel par les défendeurs au pourvoi se sont écoulés plus de 10 ans;

Que la prescription édictée par l'article 17 ci-dessus cité est acquise et que le droit de propriété de Ac A et autres sur le domaine querellé est devenu définitif et qu'il échet de casser l'arrêt qui a dit et jugé que le domaine est la propriété des B X représentés par X C et deux autres sur le domaine de terre litigieux;

Mais attendu que les juges d'appel, dans l'appréciation souveraine des faits, ont conclu à l'existence d'un gage, révocable dès le remboursement de la somme prêtée, qui ne peut faire courir le délai de prescription;

Qu'en l'espèce ce moyen tiré de la violation de l'article 17 du décret organique du 3 décembre 1931 est inopérant;

Par ces motifs:

Déclare recevable en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de Ac A

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq novembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le Greffier.



C. F. BOKO Laurent AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 25/11/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-11-25;64 ?
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