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30/03/2006 | BéNIN | N°30

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 30


N° 30/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-26/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: Léon BEHANZIN CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Organisation Commune
Bénin-Niger


La Cour,


Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 18 février 2004, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 162/GCS du 24 février 2004

, par laquelle maître Gustave ANANI CASSA, Avocat à la Cour, conseil a pour le compte du requérant Léon ...

N° 30/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-26/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: Léon BEHANZIN CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Organisation Commune
Bénin-Niger

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 18 février 2004, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 162/GCS du 24 février 2004, par laquelle maître Gustave ANANI CASSA, Avocat à la Cour, conseil a pour le compte du requérant Léon BEHANZIN saisi la haute Juridiction d'un recours de plein contentieux tendant à ordonner à l'Organisation Commune Bénin Niger de le classer dans l'échelle 12 échelon 12 comme tous ses collègues qui ont eu en 1977 le MT 218, de faire suivre cette mesure des incidences financières qui en découlent et condamner l'Organisation Commune Bénin-Niger à lui payer la somme de 20.000.000 de FCFA toutes causes de préjudices confondus;

Vu la correspondance n° 1097/GCS du 17 mars 2004, par laquelle Maître Gustave ANANI a été invité à consigner;

Vu la correspondance n° 2159/GCS du 8 juin 2004, par laquelle la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et les pièces y annexées de Maître ANANI CASSA ont été communiquées au Directeur Général de l'Organisation Commune Bénin -Niger (OCBN) pour ses observations.

Vu le mémoire en défense enregistrée au greffe de la Cour sous n° 1375/GCS du 12 octobre 2004;

Vu la lettre n° 3753/GCS du 30 octobre 2004, par laquelle le dit mémoire a été communiqué au requérant pour ses répliques éventuelles;

Vu la consignation constatée par reçu n° 2811 du 4 avril 2004, l'affaire est en état d'être examinée.

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu la convention d'application du protocole et d'accord actualisé du 13 octobre 1977 définissant l'Organisation Commune Bénin-Niger comme un Etablissement Public à caractère Industriel et commercial;

Ouï le conseiller Joséphine OKRY- LAWIN en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi .

EN LA FORME

Sur la compétence de la Cour

Considérant que Maître Saïdou AGBANTOU, conseil de l'Organisation Commune Bénin-Niger relève que l'Organisation Commune Bénin-Niger est un établissement public à caractère industriel et commercial; que seul les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents à l'exception de ceux chargés de la direction de l'ensemble des services de l'établissement ainsi que le chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public; que Monsieur Léon BEHANZIN, lié à l'Organisation Commune Bénin- Niger par un contrat de travail n'exerçait pas les fonctions de direction et n'était pas non plus comptable public; qu'il conclut que le juge administratif est incompétent pour connaître de la présente cause;

Considérant que l'article 1er de la Convention d'application du Protocole d'accord du 05 juillet 1959 actualisé le 13 octobre 1977 définit l'Organisation Commune Bénin-Niger comme un établissement public à caractère industriel et commercial;

Considérant que la doctrine et la jurisprudence ont consacré le principe de la distinction entre le personnel subalterne qui relève du droit privé donc justiciable des juridictions judiciaires et le personnel qui a la qualité d'agent public et se résout au directeur chargé du plus haut emploi administratif et au chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public, justiciables des juridictions administratives;

Considérant que Monsieur Léon BEHANZIN est régi par un contrat de travail en date à Cotonou du 30 Avril 1969 renouvelé le 21Août 1969 ; qu'il a la qualité de manouvre ordinaire auxiliaire;

Considérant qu'au regard de sa qualité Monsieur Léon BEHANZIN n'est ni comptable public ni Directeur de l'établissement; qu'ainsi il ne peut porter le conflit qui l'oppose à l'administration de l'Organisation Commune Bénin-Niger devant les juridictions administratives;

Qu'il y a lieu de déclarer la Cour incompétente.

PAR CES MOTIFS;
DECIDE:

Article 1er: La cour est incompétente pour connaître du recours de Monsieur Léon BEHANZIN en date du 18 février 2004.

Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 3: Les dépens sont à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Administrative) composée de :

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative.
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président Le rapporteur Le Greffier,

G. ALAYE.- J. LAWIN-OKRY.- I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 30/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;30 ?
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