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30/03/2006 | BéNIN | N°48

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 48


N° 48/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°00-115 /CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 Mars 2006 COUR SUPREME


Affaire: Collectivité KPATAKOU représentée par ...

N° 48/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°00-115 /CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 Mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: Collectivité KPATAKOU représentée par CHAMBRE ADMINISTRATIVE
HOUE NOU Danlomè
C/

Préfet de l'Atlantique


La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 24 Juillet 2000 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 25 Août 2000 sous N°846/GCS par laquelle la collectivité KPATAKOU représentée par madame HOUENOU Danlomè demeurant au carré 1045 "A" Djidjè II Cotonou, assistée de Maître Barthélemy SINGBO, avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter N°2/467 du 26 Décembre 1986 délivré à Madame ADJANOHOUN Monondé Odette sur la parcelle «A» du lot 1045 sis à Djidjè II;

Vu la correspondance N°706/GCS du 09 Juillet 2003 aux termes de laquelle Maître Barthélemy SINGBO, conseil de la requérante a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Vu la correspondance de Maître Barthélemy SINGBO,en date du 16 Septembre 2003 enregistrée au greffe de la Cour le 22 Septembre 2003 sous N° 524/GCS par laquelle celui-ci a sollicité une prorogation de délai aux fins du dépôt de son mémoire ampliatif;

Vu la lettre N°0923/GCS du 11 Mars 2004 reçue le 29 Mars 2004 aux termes de laquelle un délai complémentaire d'un mois a été accordé au conseil de la requérante;

Vu le mutisme observé par le conseil susnommé malgré la prorogation du délai;

Vu la mise en demeure qui lui a été adressée par correspondance N°2015/GCS du 28 Mai 2004 reçue à son étude le 02 Juin 2004;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n°2094 du 27 Avril 2001;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi N°090-012 du 1er Juin 1990;

Ouï le conseiller rapporteur Eliane R.G. PADONOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant qu'il ressort de l'analyse des pièces du dossier que le conseil de la requérante n'a pas daigné donner suite à la mise en demeure à lui faite aux fins de la production du mémoire ampliatif, et par laquelle il lui était également rappelé les dispositions des articles 69 et 70 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;

Que lesdits articles prévoient en effet:

Article 69:«Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.»

Article 70:«Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.»

Considérant qu'en l'espèce, faute pour le conseil de la requérante de produire le mémoire ampliatif exigé par la loi, il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus, de dire que la requérante est réputée s'être désistée et partant de déclarer l'affaire classée et de mettre les frais à sa charge;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: La requérante est réputée s'être désistée.

Article 2: L'affaire est classée.

Article 3: Les dépens sont à la charge de la requérante.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la chambre administrative, PRESIDENT,

Eliane R.G. PADONOU
et CONSEILLERS
Vincent K. DEGBEY

Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON, MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO, GREFFIER;

Et ont signé

Le Président, Le Conseiller - Rapporteur,

Jérôme O. ASSOGBA Eliane R.G. PADONOU

Le Greffier,


Geneviève GBEDO


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 30/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;48 ?
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