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14/04/2006 | BéNIN | N°06

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 avril 2006, 06


N° 06/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-15 /CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 14 avril 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: ATINKPAKO Solohounsi CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)

©ritiers de feu KPADONOU Dansou



La Cour,

Vu la décl...

N° 06/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-15 /CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 14 avril 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: ATINKPAKO Solohounsi CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
Héritiers de feu KPADONOU Dansou

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 23 octobre 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Solohounsi ATINKPAKO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 82 rendu le 19 octobre 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 14 avril 2006, le conseiller Vincent DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 53/2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou du 23 octobre 2001, Solohounsi ATINKPAKO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 82 rendu le 19 octobre 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n° 4081/GCS du greffe de la Cour suprême du 24 novembre 2004, le demandeur a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire par l'organe d'un avocat ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que Solohounsi ATINKPAKO a payé la consignation;

Que malgré les mises en demeure, il n'a pas produit son mémoire ampliatif, en lieu et place duquel il a adressé une lettre de dénonciation à la Cour;

Attendu que les délais impartis pour la production du mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure et de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi, conformément à l'article 53 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Solohounsi ATINKPAKO forclos en son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze avril deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

C. F. BOKO V. DEGBEY

Le greffier.

N. KOKOYE-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 14/04/2006
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-04-14;06 ?
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