La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2006 | BéNIN | N°17/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 avril 2006, 17/CJ-S


N° 17/CJ-S du répertoire Arrêt du 28 avril 2006


Jean OBELAKOU
C/
La SOBETA



La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 novembre 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Jean OBELAKOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 90/CS/2002 rendu le 16 octobre 2002 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1erjuin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordo

nnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation...

N° 17/CJ-S du répertoire Arrêt du 28 avril 2006


Jean OBELAKOU
C/
La SOBETA



La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 novembre 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Jean OBELAKOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 90/CS/2002 rendu le 16 octobre 2002 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1erjuin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 28 avril 2006, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 32/2002 du 20 novembre 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Jean OBELAKOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°90/CS/2002 rendu le 16 octobre 2002 par chambre sociale de cette cour;
Attendu que par lettre n°1687/GCS du 04 mai 2005, Maître Bertin AMOUSSOU a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que Maître Bertin AMOUSSOU n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré une seconde mise en demeure adressée par correspondance n° 2360/GCS du 20 juin 2005 reçue le 25 juillet 2005;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril1966:«L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Jean OBELAKOU forclos en son pourvoi;
Met les frais à la chargedu Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt- huit avril deux mille six , la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 17/CJ-S
Date de la décision : 28/04/2006
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : Jean OBELAKOU
Défendeurs : La SOBETA

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 20 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-04-28;17.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award