La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2006 | BéNIN | N°23/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 mai 2006, 23/CJ-S


N° 23/CJ-S du répertoire Arrêt du 12 mai 2006



Houéhoundé DESSIN et onze autres
C/
O.C.B.N.

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 décembre 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Houéhoundé DESSIN et onze autres ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 140/CS/02 rendu le 13 novembre 2002 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1erjuin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordon

nances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, ...

N° 23/CJ-S du répertoire Arrêt du 12 mai 2006



Houéhoundé DESSIN et onze autres
C/
O.C.B.N.

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 décembre 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Houéhoundé DESSIN et onze autres ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 140/CS/02 rendu le 13 novembre 2002 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1erjuin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 mai 2006, le conseiller A.S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 43/2002 du 12 décembre 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Houéhoundé DESSIN, Germain TCHIBOZO, Michel HOUESSINON, Guy Bonaventure TEVI, Jean KPANTI, Simplice GANLONON, Frédéric Jean-Claude d'ALMEIDA, Benoît K. TOSSOU, Charle- magne CODO, Jean BESSAN , Houénoumadin ASSAN , Simon

Amoussou CAKPO ont élevé pourvoi en cassation contre les dis- positions de l'arrêt n° 140/CS/02 rendu le 13 novembre 2002 par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que par lettre n° 0847/GCS du 03 février 2005 du greffe de la Cour suprême, Houéhoundé DESSIN et les onze autres ont été mis en demeure d'avoir à produire leurs moyens de cassation par l'organe d'un avocat dans un délai d'un (1) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que les demandeurs n'ont pas produit leurs moyens de cassation malgré une seconde mise en demeure le 24 mai 2005;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Houéhoundé DESSIN, Germain TCHIBOZO, Michel HOUESSINON, Guy Bonaventure TEVI, Jean KPANTI, Simplice GANLONON, Frédéric Jean-Claude d'ALMEIDA, Benoît K. TOSSOU, Charlemagne CODO, Jean BESSAN, Houénoumadin ASSAN, Simon Amoussou CAKPO forclos en leur pourvoi;
Met les frais à la chargedu Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze mai deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci- des- sus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 23/CJ-S
Date de la décision : 12/05/2006
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : Houéhoundé DESSIN et onze autres
Défendeurs : O.C.B.N.

Références :

Décision attaquée : La cour d'Appel, 12 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-05-12;23.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award