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10/08/2006 | BéNIN | N°81

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 août 2006, 81


N° 90 /CA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2002-81 /CA du Greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 10 août 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
AFFAIRE: El Hadj Boubakar DIAWARA pour lui-même COUR SUPREME
Et représentant succession Ténin BAH SAMBA
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Ministre de

la Justice, de la Législation
et des Droits de l'Homme (MJLDH...

N° 90 /CA du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2002-81 /CA du Greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 10 août 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
AFFAIRE: El Hadj Boubakar DIAWARA pour lui-même COUR SUPREME
Et représentant succession Ténin BAH SAMBA
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Ministre de la Justice, de la Législation
et des Droits de l'Homme (MJLDH)
et Agent Judiciaire du Trésor


La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date du 27 août 2001, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 1023/GCS du 13 septembre 2001, par laquelle Maître Cosme AMOUSSOU, avocat à la Cour a, pour le compte de El Hadj Boubakar DIAWARA agissant tant en son nom personnel que pour les intérêts de la succession de son frère Ténin Bah SAMBA, saisi la Haute juridiction d'un recours de plein contentieux pour voir l'Etat béninois représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor condamné à lui payer neuf cent millions (900.000.000) de francs CFA au titre de préjudices subis du fait de sa détention illégale pendant sept (07) ans trois (03) mois onze (11) jours dans les différents camps militaires de l'Etat béninois et la somme de quatre cent soixante quinze millions (475.000.000) de francs CFA en réparation du préjudice subi des suites de la disparition inhumaine de son frère Ténin BALDE SAMBA;

Vu les lettres n°s 2296 et 2299/GCS du 24 septembre 2001, par lesquelles le requérant a été invité à consigner et à apposer les timbres de dimension sur sa requête ;

Vu la lettre n° 729/GCS du 15 juillet 2003, par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme (MJLDH) pour ses observations ;

Vu la lettre n° 1131/GCS du 16 mars 2004, par laquelle une mise en demeure a été adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme (MJLDH) pour produire son mémoire en défense;

Vu la lettre n° 06-07/06-CA du 04 juillet 2006 par laquelle Maître Cosme AMOUSSOU se désiste de l'instance;

Vu la consignation constatée par reçu n° 2189 du 08 octobre 2001;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le conseiller Josephine OKRY-LAWIN en son rapport;

Ouï l'avocat général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que Maître Cosme AMOUSSOU a adressé à la Cour une lettre en date à Cotonou du 04 juillet 2006 dont la teneur suit:

«Monsieur le Président,

J'ai l'honneur, au nom et pour le compte de mon client, de vous informer de mon désistement d'instance dans cette affaire.»;

Qu'à l'audience de la Cour, il a demandé de lui en donner acte;

Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Il est donné acte à El Hadj Boubakar DIAWARA de son désistement d'instance.

Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême.

Article 3.- Les frais sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative,
PRESIDENT;

Josephine OKRY-LAWIN }
Et } CONSEILLERS
Victor ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix août deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Louis René KEKE,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI, GREFFIER.

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,

G. ALAYE J. OKRY-LAWIN I. O. AÏTCHEDJI

DE = 2000 F

Enregistré à Cotonou le 19 /12/ 2006
Fo 39 Case 6809
Reçu Deux mille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement
Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 16 janvier 2007
Le Greffier en Chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 10/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-08-10;81 ?
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