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10/08/2006 | BéNIN | N°90

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 août 2006, 90


VHD
N°90/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-81/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 10 AOUT 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: AGBIDINOUKOUN Bienvenu CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISD



La Cour,


Vu la requête à Cotonou du 1er Juillet 2002, enr

egistrée le 02 Juillet 2002 sous le n°357/CS/CA au Secrétariat de la Chambre Administrative de la ...

VHD
N°90/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-81/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 10 AOUT 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: AGBIDINOUKOUN Bienvenu CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISD

La Cour,

Vu la requête à Cotonou du 1er Juillet 2002, enregistrée le 02 Juillet 2002 sous le n°357/CS/CA au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par laquelle monsieur AGBIDINOUKOUN Bienvenu, Commissaire divisionnaire de Police, 04 BP 0314 Cotonou, a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de sanction disciplinaire de soixante (60) jours d'arrêt de rigueur contre sa personne ;

Vu le recours gracieux formulé par le requérant à sa hiérarchie le 25 Mars 2002;

Vu la lettre n° 2540/GCS du 26 Novembre 2002 par laquelle les pièces du dossier ont été transmises au défendeur pour produire ses observations;

Vu les mises en demeures n°s 910/GCS du19 Août 2003 et 2219/GCS du 08 Juin 2004, rappelant au défendeur les dispositions des articles 69 et 70 de l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 et le silence qui s'en est suivi;

Vu la consignation légale, payée et constatée par le reçu n° 2369 du 15 Juillet 2002 au Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°012-90 du 1er Juin 1990;

Ensemble toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller, Emile TAKIN en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Hector Raoul OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que la requête du 1er Juillet 2002 de monsieur AGBIDINOUKOUN Bienvenu est intervenue en respect des règles de forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de la déclarer recevable;

Au fond

Considérant que dans sa requête susvisée, le requérant développe que par correspondance du 21 Janvier 2002, le Chef de l'Etat faisait part à sa hiérarchie, monsieur le Ministre de l'Intérieur de ce qu'il lui est parvenu que huit (8) véhicules auraient été volés par des nigérians au détriment des américains et seraient en transit au Port de Cotonou pour le Niger;

Que c'est dans ces conditions qu'il a été commis, ensemble avec un collègue, aux fins de saisir les huit (8) véhicules en transit au port de Cotonou pour leur restitution à l'Ambassade des Etats-Unis à Cotonou;

Mais, qu'une ordonnance de référé n°145 du 13 Juillet 2001 prise par le Président du Tribunal régional de Niamey, (République du Niger), assortie d'exécution sur minute et avant enregistrement, après avoir constaté que la rétention desdits véhicules par l'Etat du Niger était constitutive de voie de fait, avait ordonné leur restitution à leurs propriétaires;

Que ladite ordonnance a reçu exequatur par ordonnance n°704/2001 du Président du Tribunal de Cotonou;

Que c'est dans ces conditions et pendant qu'il était en mission à l'étranger, qu'une commission d'enquête mise sur pied par sa hiérarchie a entendu la quasi-totalité de gens impliqués dans cette affaire de véhicules et sans l'avoir entendu le moins du monde, a conclu que citation « le commissaire divisionnaire de Police Bienvenu AGBIDINOUKOUN, Directeur de la Police Judiciaire et le Commissaire de police de 2è classe Calixte KPEDE, Chef du BCN Interpol sont gravement impliqués dans cette affaire de véhicules américains. Ils se sont associés avec des réseaux mafieux et d'escrocs internationaux pour faire disparaître les véhicules. De part leur comportement irresponsables, ils ont terni l'image de la Police et refroidi les bonnes relations diplomatiques qui existent entre le Bénin et les Etats- Unis d'Amérique»;

Considérant que le concluant explique, qu'un tel compte rendu tronqué adressé au Chef de l'Etat a suscité chez celui-ci indignation et colère qui l'ont conduit à prendre contre lui des sanctions extrêmement graves, lesquelles sont sans fondement aussi bien que dans la forme que dans le fond, d'où son recours aux fins de les voir annuler;

Considérant que le requérant soutient que c'est plutôt une mauvaise appréciation des faits qui a conduit à la prise de la sanction querellée;

Qu'en effet, il n'est complice d'aucune affaire de vol de véhicules américains tel contenu dans les correspondances du Chef de l'Etat à
Ses supérieurs hiérarchiques;

Que la restitution des véhicules dont s'agit a été régulièrement faite, en exécution de l'ordonnance de référé n°704/2001, par maître Yvonne DOSSOU-DAGBENONBAKIN, Huissier de Justice, laquelle est devenue définitive;
Considérant que le second moyen soutenu par le requérant réside dans la violence de la loi et de l'abus de pouvoir;

Que la sanction de soixante (60) jours d'arrêt de rigueur et son déplacement d'office de son poste de Directeur de Police Judiciaire devaient respecter certaines formes et procédures prévues par la loi n° 93-010 du 20 Août 1997 portant statut des personnels de la Police Nationale en son article 62;
Qu'il déclare entre autre, qu'en l'espèce aucun texte d'application n'a été pris dans un délai raisonnable pour décrire la procédure à suivre pour l'application des sanctions et que seules peuvent être appliquées les dispositions contenues dans la loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, le décret n° 69-6/PR/SGDN/ du 16 Janvier 1969 relatif au conseil de discipline, la note de service n° 753/DGPN/DAP/ du 22 Août 1991, la lettre circulaire n°0018/CCFSP/SCAA du 19 Janvier 1986 et la note de service n°752 et 732/DGPN/DAP-SPRH du 22 Août 1991;
Qu'aucune de ces dispositions légales n'ayant été respectée, la procédure ayant conduit à la sanction de soixante (60) jours d'arrêt de rigueur contre sa personne et sa destitution de ses fonctions de Directeur de la Police Judiciaire devront être annulées;

Considérant enfin que le requérant conclut à l'incompétence de l'auteur de l'acte portant la sanction incriminée;

Qu'à cet effet, il fait remarquer que la note de service ne doit pas être considérée comme un acte réglementaire, sinon par sa nature et son objet elle contient généralement des instructions de service permettant de présenter ou de commenter les règles de droit existantes;

Que par ailleurs, aucune autorité subordonnée ne peut prendre une décision dévolue par les textes et relevant de la compétence de son supérieur hiérarchique, le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN) ne saurait définir le quantum de la sanction que le Ministre a à infliger au fonctionnaire de la Police sans violer la légalité et les règles qui gouvernent la présentation et la hiérarchisation des normes juridiques;

Qu'en conclusion, la note de service portant la sanction incriminée est illégale puisque l'autorité qui l'a prise n'en avait pas pouvoir;

Considérant enfin que le requérant conclut que l'Administration a commis une voie de fait en prenant sa décision et en l'exécutant suivant une procédure qui lui est interdite;

Qu'il sollicite:

Déclarer son recours recevable;

Annuler la sanction de soixante (60) jours d'arrêt de rigueur prononcée contre lui;

Annuler la décision par laquelle l'administration a procédé à son remplacement d'office du poste de Directeur de la Police Judiciaire;

Considérant qu'au cours de l'instruction, la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et toutes les pièces y annexées ont été régulièrement communiqués sans succès à l'Administration de la Police Nationale, défenderesse, pour recueillir ses observations;

Que par ailleurs et nonobstant les lettres de dernière mise en demeure n°910/GCS et n° 2219/GCS respectivement en dates des 19 Août 2003 et 08 Juin 2004, qui lui ont été adressées, l'Administration de la Police Nationale n'a pas cru devoir réagir;

Qu'il y a en conséquence lieu de dire et juger qu'elle a acquiescé aux faits et moyens du requérant;

Sur le premier moyen et sans qu'il ne soit nécessaire
d'examiner tous autres moyens plus au fond

Considérant à l'analyse, qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'enlèvement des véhicules, auquel le requérant aurait pu participer et qui aurait conduit à des sanctions contre lui;

Qu'il résulte plutôt du dossier que les véhicules dont s'agit ont été régulièrement restitués à leurs présumés propriétaires, GARBA Adamou et OTTI Daniel, en exécution d'une décision de Justice rendue à l'étranger, ordonnance de référé n°145 du 13 Juillet 2001 du Président du Tribunal régional de Niamey (République du Niger), laquelle reçut exequatur du Président du Tribunal de céans par ordonnance n° 704/2001 du 28 Août 2001;

Qu'ainsi que les faits supposés d'escroquerie et d'intelligence mafieuse qui ont présidé à la prise de la sanction querellée n'existent pas;

Qu'en conséquence une telle sanction, prise dans ces conditions, est injustifiée et encourt nécessairement annulation;

Qu'en conséquence il échet de déclarer le requérant recevable en son action et de faire droit à sa demande ;

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours en date du 1er Juillet 2002 de monsieur AGBIDINOUKOUN Bienvenu est recevable;

Article 2: La sanction de soixante (60) jours d'arrêt de rigueur prononcée contre le requérant par sa hiérarchie est annulée avec toutes les conséquences de droit;

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (la Chambre Administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative;
PRESIDENT;

Emile TAKIN (
Et )
Eliane R.G. PADONOU ( CONSEILLERS;

Prononcé à l'audience publique du Jeudi dix Août deux mille six, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur Le Greffier

S. DOSSOUMON.- E. TAKIN D.H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 10/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-08-10;90 ?
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