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19/10/2006 | BéNIN | N°97

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 octobre 2006, 97


N°97/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-171/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 19 octobre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Julienne AKPOVO CHAMBRE ADMINISTRATIVE
épouse KOUGNIMON et autres

C/

Ministère des Finances et de l'Economie (M.F.E)
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N°97/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-171/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 19 octobre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Julienne AKPOVO CHAMBRE ADMINISTRATIVE
épouse KOUGNIMON et autres

C/

Ministère des Finances et de l'Economie (M.F.E)

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 2 décembre 2004, enregistrée au Greffe de la Cour sous le numéro 1583/GCS du 09 décembre 2004, par laquelle Madame Julienne AKPOVO épouse KOUGNIMON et autres ont par l'entremise de Maître Auguste René ALI-YERIMA Avocat à la Cour, leur Conseil, saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus de visa du contrôleur financier;

Vu la lettre n°0129/2004/AYAR/BKS du 29 décembre 2004 enregistrée au Greffe de la Cour sous le n°019/GCS du 06 janvier 2005 par laquelle, Maître Auguste René ALI-YERIMA a sollicité une abréviation de délai;

Vu l'Ordonnance n°2005-001/PCS/CAB du 11 janvier 2005, par laquelle une suite favorable a été donnée à ladite demande;

Vu les lettres n°s 0073 à 0084/GCS du 12 janvier 2005 par lesquelles ladite ordonnance a été notifiée aux requérants;

Vu la lettre n°0086/GCS du même jour assurant notification de l'ordonnance et communication de la requête introductive d'instance valant mémoire et des pièces y annexées au Ministre des Finances et de l'Economie pour ses observations;

Vu les lettres n°s 0534 et 0858/GCS des 04 février et 04 mars 2005 par lesquelles, une mise en demeure et ultime mise en demeure ont été adressées au Ministre des Finances et de l'Economie;

Vu le courrier n°318/AJT/BGC/DCAS/SA du 03 mars 2005 enregistré au Greffe sous le n° 0293/GCS du 04 mars 2005, par lequel l'Agent Judiciaire du Trésor a fait parvenir à la Cour ses observations;

Vu la communication du mémoire en défense faite aux requérants pour leur réplique éventuelle par lettre n° 0979/GCS du 15 mars 2005.

Vu la consignation constatée par reçu n°3016 du 31 décembre 2004.

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat ;

Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul H. OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

Au fond

Considérant que les requérants exposent que le 05 août 2000, ils ont passé en leur qualité d'Agent Permanent de l'Etat un test professionnel de sélection d'Elèves Administrateurs des Services Financiers et d'Elèves Assistants des Services Financiers;

Qu'à la suite de la proclamation des résultats, ils ont été mis en stage.. Qu'au cours dudit stage de formation, l'arrêté interministériel n° 116/MFPTRA/MENRS/MFE/DC/SGM du 13 décembre 1999 portant ouverture et modalités d'organisation de la formation des Administrateurs des Services Financiers (A2) et des Assistants des Services Financiers a été pris; qu'ayant constaté que ce texte viole les articles 69 alinéa 2 et 71 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat et l'article 47 du Décret n° 98-210 du 11 mai 1998 portant Statuts Particuliers des corps des personnels de l'Administration Centrale des Finances, ils ont entrepris des démarches en vue du respect des textes;

Que malgré leurs revendications, ils ont été reclassés en A2 par arrêté n° 1339/MFPTRA/DPE/SGC2/D2 du 22 mai 2002;

Qu'ils ont saisi le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative; qu'après une séance de travail, des résolutions ont été prises;

Qu'en application de ces résolutions, l'arrêté interministériel n° 282/MFPTRA/MFE/DC/SGM/DTEC/STCR/SA portant fixation des modalités et programmes d'organisation des concours professionnels donnant accès aux corps des personnels de l'Administration Centrale des Finances a été pris le 11 novembre 2002 abrogeant l'arrêté n° 116 avec pour corollaire le remplacement du terme ''test professionnel'' par ''concours professionnel'';

Que le 03 janvier 2003, la décision n° 003/MFPTRA/ DC/SGM/DTEC/STCR/SA a été prise en abrogation de la décision n° 016//MFPTRA/DC/SGM/DTEC/STCR/SA du 08 février 2001, portant admission au concours professionnel du 05 août 2000;

Que conséquemment à ces deux nouveaux textes, un projet d'arrêté portant arrêté abrogé - reclassement - avancement d'échelon de Madame Julienne AKPOVO épouse KOUGNIMON et consorts, a été initié et introduit dans le circuit des visas; que contre toute attente, ledit projet a fait l'objet de deux rejets successifs par le Contrôleur Financier Adjoint en violation des textes;

Qu'ils ont alors adressé un recours gracieux au Ministre des Finances et de l'Economie;

Que ledit recours resté sans suite s'analyse comme une décision implicite de rejet et impose la saisine de la cour pour que justice leur soit rendue;

Qu'il note cependant que leurs collègues assistants des services financiers ayant composé le même jour et dans les mêmes conditions qu'eux, pour le même concours, ont été reclassés conformément à la loi à compter du lendemain de la composition.

Considérant que les requérants soutiennent que l'article 16 du Statut Général des Agents Permanents de l'Etat (SGAPE) a fixé les conditions de recrutement;

Que l'article 69 alinéa 2 du même statut a cité les critères pour déposer sa candidature aux examens professionnels;

Que l'article 71 a réglementé le mode d'intégration des candidats admis aux examens professionnels et qu'enfin l'article 72 alinéa 5 ne les soumet pas à un examen probatoire;

Considérant qu'ils ajoutent que les articles 47, 48 et 286 du Décret n°98-210 du 11 mai 1998 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels de l'Administration Centrale des Finances règlent leur situation;

Considérant que l'administration allègue que tout recrutement dans la fonction publique tient compte de ses besoins en personnel et des ressources financières disponibles;

Que sur la base de ces exigences, les Ministres de la Fonction Publique, des Finances et de l'Enseignement, ont pris un arrêté interministériel portant ouverture et modalités d'organisation de la formation des Administrateurs des Services Financiers (A2) et des Assistants des Services Financiers ;

Que les requérants ont adhéré à ces modalités et ce n'est qu'après leur réussite qu'ils demandent des corrections qui leur permettront un reclassement à la catégorie A1;

Qu'ils ont été recrutés sur la base de l'Arrêté Interministériel n° 116/MFPTRA/MENRS/ MFE/DC/SGM/DTEC/ STCR/SA du 13 décembre 1999 portant ouverture et modalités d'organisation de la formation des Administrateurs des Services Financiers (A2) et des Assistants des Services Financiers;

Qu'en remettant en cause cet arrêté interministériel, les requérants remettent en cause non seulement l'organisation du test de recrutement, mais aussi leur admission à ce test;

Considérant que l'administration ajoute que l'arrêté n°282/MFPRA/MFE/DC/DTEC/STCR/SA du 11 novembre 2002 en remplaçant le terme "test professionnel" par le terme "concours professionnel" doit tirer les conséquences de droit ci-après:

- l'organisation d'un examen professionnel donnant accès aux corps de la catégorie A échelle 1 doit être ouverte aux candidats de la catégorie A3 et à ceux de la catégorie A2;

le recrutement des Administrateurs des Services Financiers par examen de qualification professionnelle devrait se faire parmi les Attachés des Services Financiers de la catégorie A2;

Considérant qu'elle conclut que ce test a été organisé en connaissance de cause pour suppléer au manque de cadre de ce profil dans l'administration;

Que l'arrêté n°116/MFPTRA/MENRS/MFE/DC/SGM/ DTEC/ STCR/SA du 13 décembre 1999 demeure valable;

Que l'arrêté interministériel n°282/MFPRA/MFE/DC/ DTEC/STCR/SA du 11 novembre 2002 qui n'a pas tiré toutes les conséquences de droit est nul et de nul effet;

Considérant que les articles 16 et 69 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat disposent:

Article 16: "Les Agents Permanents de l'Etat sont recrutés:
.......

2° Par examens professionnels:

Les examens professionnels sont ouverts pour l'accès direct à une hiérarchie supérieure aux Agents Permanents de l'Etat d'une catégorie inférieure ayant accompli un temps de service déterminé et éventuellement reçu une certaine formation.

Les modalités d'organisation de ces examens sont définies aux articles 69 et 177 ci-dessous."

Article 69: "Conformément à l'article 16 du présent Statut, il est prévu des examens professionnels en vue de la promotion d'une catégorie à une autre aux Agents Permanents de l'Etat ayant effectivement au moins trois (03) années de services effectifs à l'échelle 1, quatre (04) années à l'échelle 2 ou cinq (05) années à l'échelle 3 de la catégorie immédiatement inférieure.

Pour faire acte de candidature aux examens professionnels, donnant accès aux corps de la catégorie A Echelle 1, les candidats doivent avoir réuni trois (03) années de services effectifs à la catégorie A - Echelle 3 ou deux (02) années de services effectifs à la catégorie A - Echelle 2.

Les Statuts Particuliers déterminent les conditions de formation dont doivent justifier les candidats aux examens professionnels des différents corps."

Considérant que les requérants sont des Agents Permanents de l'Etat Attachés des Services Administratifs ou Financiers dont les grades évoluent entre A3-3 et A3-7;

Que ce Statut a prévu en ce qui les concerne des examens professionnels pour leur promotion d'une catégorie à une autre et non des tests;

Qu'en l'alinéa 2 de son article 69, il a fixé les conditions pour faire acte de candidature aux examens professionnels donnant accès aux corps de la Catégorie A1;

Considérant que c'est cette irrégularité que le Ministère de la Fonction Publique a constatée et a corrigée dans les textes concernant les sus nommés notamment en prenant l'arrêté n°282/MFPRA/MFE/DC/DTEC/STCR/SA du 11 novembre 2002 portant abrogation de celui n°116/MFPTRA/MENRS/MFE/DC/ SGM/ DTEC/STCR/ SA du 13 décembre 1999 et en remplaçant le terme "test professionnel" par "concours professionnel" pour rester conforme d'une part à l'article 16 du Statut, d'autre part à la décision n° 003/ MFPTRA/ DC/SGM/DTEC/STCR/SA du 03 janvier 2003 prise en abrogation de la Décision n°016/MFPTRA/ DC/SGM/DTEC/ STCR/SA du 08 février 2001 portant admission au concours professionnel du 05 août 2000;

Considérant que les conditions pour faire acte de candidature dans le corps des Administrateurs des Services Financiers auquel ont postulé les requérants se rapportent à la qualité d'Attachés des Services Financiers ou Administratifs et à l'accomplissement de trois (03) années au moins de services effectifs dans le corps;

Considérant que ces derniers sont du corps des Services Financiers ou Administratifs de la catégorie A3 échelon variant entre 3 et 12 ayant alors accompli plus de 3 ans de services effectifs dans leur corps au moment de l'examen professionnel du 05 août 2000;

Considérant que l'arrêté n°1339/MFPTRA/DPE/SGD2/ D2 du 23 mai 2002 portant reclassement, avancement d'échelons des requérants à la catégorie A2 a été pris au mépris de l'article 69 alinéa 2 du Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;

Considérant que c'est à juste titre que le Ministère de la Fonction Publique a initié un nouveau projet d'arrêté portant arrêté abrogé - reclassement - avancement d'échelon relativement aux requérants;

Que le contrôleur financier est mal fondé à refuser son visa à ce projet d'arrêté ;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir en date à Cotonou du 02 décembre 2004 de Madame Julienne AKPOVO épouse KOUGNIMON et autres est recevable.

Article 2: La décision de refus de visa du contrôleur financier du Ministère des Finances et de l'Economie est annulée avec toutes les conséquences de droit;

Article 3: .Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;

Article 4: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Administrative), composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT

Joséphine OKRY-LAWIN }
Et }
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf octobre deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:

Louis René KEKE,
MINISTERE PUBLIC

Et de Maître Irène AITCHEDJI,
GREFFIER.

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

G. ALAYE.- J. OKRY-LAWIN.- I. AITCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 19/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-10-19;97 ?
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