N° 107/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 01-113/CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 novembre 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: Hoirs ZOMALETO Clotilde
Reptés/COCO Pierre CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête sans date enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2001 sous le n°1009/GCS par laquelle les héritiers ZOMALETO Clotilde représentés par monsieur COCO Pierre, par l'organe de leur conseil maître BINOUYO Eric Avocat à la cour d'appel de Cotonou, ont introduit un recours pour excès de pouvoir contre le préfet de l'atlantique aux fins d'annulation de l'arrêté n°2/784/DEP-ATL/SG/SAD du 18 septembre 1995;
Vu la lettre n°2268/GCS en date du 18 septembre 2001, par la quelle les requérants ont été invités à consigner conformément à l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu la lettre n°2129/GCS du 07 juin 2004 par la quelle maître Eric BINOUYO, conseil des requérants a été invité à produire le mémoire ampliatif les pièces justificatifs du recours gracieux;
Vu la lettre n°4109/GCS du 25 novembre 2004 mettant en demeure le conseil des requérants afin de produire ledit mémoire et lesdites pièces;
Vu la consignation légale payée et constatée au dossier par le reçu n°2197 du 18 octobre 2001;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par la lettre n°4019/GCS du 25 novembre 2004 lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n°21/PR ci-dessus visée maître Eric BINOUYO, conseil des requérants a été mis en demeure de produire à la cour son mémoire ampliatif et les pièces;
Que ladite mise en demeure a été précédée de la lettre n°2129/GCS du 07 juin 2007 adressée à ce conseil aux mêmes fins;
Considérant qu'à cet égard les articles 69 et 70 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990 disposent:
Article 69:«Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef dresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;
Article 70: « si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue;
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;
Considérant que maître Eric BINOUYO, conseil des requérants n'a pas produit le mémoire ampliatif et les pièces sollicitées par la cour au terme du délai qui lui a été imparti dans la mise en demeure;
Qu'il y a lieu en application des dispositifs de l'ordonnance sus-indiquée de conclure que les requérants sont réputés s'être désistés et que l'affaire est classée.
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: les requérants sont réputés s'être désistés
Article 2: l'affaire est classée
Article 3: les dépens sont à leur charge
Article 4: notification du présent arrêt sera faite aux partis et au Procureur Général près la cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la chambre administrative.
PRESIDENT;
Eliane R. G. PADONOU {
Et {
Etienne FIFATIN {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois novembre deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO
GREFFIER;
Et ont signé
Le président-rapporteur Le Greffier
J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-