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23/11/2006 | BéNIN | N°112

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 novembre 2006, 112


N° 112/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-139/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 Novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: AMOUSSOU Cécile CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Président de la commission de
Recasement de Dandji




La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 30 septembre 2004...

N° 112/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-139/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 Novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: AMOUSSOU Cécile CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Président de la commission de
Recasement de Dandji

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 30 septembre 2004, enregistrée au Greffe de la Cour le 06 septembre 2004 sous le n°1231/GCS, par laquelle Madame AMOUSSOU Cécile a introduit un recours en annulation de l'attribution de parcelle faite au sieur AVOCAN Edmond par la commission de recasement de Dandji;

Vu la lettre n°1061/GCS en date du 22 mars 2005, par laquelle la requérante a été invitée à produire son mémoire ampliatif, les pièces justificatives du droit de propriété et du recours gracieux;

Vu la lettre n°4225/GCS en date du 29 décembre 2005, par laquelle elle a été mise en demeure aux fins de production des pièces demandées par la Cour;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 3035 du 31 janvier 2005

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport ;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la Forme

Considérant qu'aux termes de l'article 68 alinéa 2:«Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision».

Considérant que la requérante, invitée par la lettre n°1061/GCS du 22 mars 2005 et mise en demeure par correspondance n° 4225/GCS du 29 décembre 2005 à produire les pièces notamment le recours hiérarchique ou gracieux, ne s'est pas manifestée.

Que dans ces conditions, il est manifeste que le recours préalable prévu par l'article 68 alinéa 2 ci-dessus cité fait défaut dans la procédure du présent recours;

Que par conséquent ledit recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de recours gracieux ou hiérarchique.

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours en annulation de madame Cécile AMOUSSOU enregistré à la cour le 06 septembre 2004 contre la décision de la commission chargé du recasement de Dandji d'attribuer une parcelle à monsieur AVOCAN Edmond est irrecevable.

Article 2: Les dépens sont à la charge de la requérante.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative;

Président;

Eliane R. G. PADONOU

Etienne FIFATIN

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois novembre deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;

Et de Me Geneviève GBEDO,
GREFFIER.;

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-




Conseillers


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 23/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-11-23;112 ?
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