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01/02/2007 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 février 2007, 11


VHD
N°11 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2003-139/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er Février 2007 COUR SUPREME

Affaire: KPANOU François Aimé CHAMBRE ADMINISTRATIV E

C/
DGPN


La Cour,

.
Vu la requête en date ...

VHD
N°11 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2003-139/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er Février 2007 COUR SUPREME

Affaire: KPANOU François Aimé CHAMBRE ADMINISTRATIV E
C/
DGPN

La Cour,

.
Vu la requête en date à Cotonou du 29 Septembre 2003, enregistrée le 07 Octobre 2003 sous le n°068/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle monsieur KPANOU François Aimé a sollicité l'annulation de la décision implicite de refus de lui faire consulter ses notes de concours;

Vu le mémoire ampliatif du requérant en date à Cotonou du 04 Novembre 2003, enregistré le 06 Novembre 2003 sous le n°712/GCS au Greffe de la Cour;

Vu les observations en date à Cotonou du 15 Janvier 2004 du Directeur Général de Police Nationale, enregistrées le 16 Janvier 2004 sous le n°40/GCS au Greffe de la Cour;

Vu la consignation payée et constatée par reçu n° 2654 du 21 Octobre 2003 au Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême,remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le conseiller, Emile TAKIN, en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Hector Raoul OUENDO, en ses
conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 29 Septembre 2003, enregistrée au Secrétariat de la Cour sous le n° 068 le 7 Octobre 2003, puis au Greffe de la même Cour sous le n° 576/GCS le 08 Octobre 2003, François Aimé KPANOU, Inspecteur de Police 01 BP 6154 Cotonou a saisi la Haute Cour d'un recours pour excès de pouvoir contre le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN);

Considérant que le requérant développe dans sa requête s'être porté candidat au concours professionnel de recrutement de vingt deux (22) élèves commissaires de Police, qui s'est déroulé les 8 et 9 Février 2003 à l'Ecole Nationale de Police à Cotonou;

Mais que face aux notes peu convaincantes qu'il a reçues, qui ont naturellement conduit à son échec et convaincu de son rendement intellectuel à la hauteur des épreuves, il a écrit au Directeur Général de Police nationale aux fins d'avoir accès à ses feuilles de compositions et au besoin d'exiger une nouvelle correction des ses copies;

Que par sa lettre réponse en date du 28 Octobre 2003 le Directeur Général de la Police Nationale s'est opposé à cette doléance, motif tiré de ce que le jury du concours a travaillé en toute indépendance et a retenu les candidats les meilleurs, opposant ainsi une fin de non recevoir à sa demande qui tend à lui permettre de consulter ses copies;

Considérant que le défendeur dit avoir satisfait les doléances du requérant, pour lui avoir communiqué ses notes et son rang par lettre n° 513/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SP-C du 10 Juillet 2003 et lui avoir permis de consulter ses copies le 27 Novembre 2003, mais qu'il n'a pas accéder à sa demande de voir un jury reprendre la correction de ses copies, parce que les corrections ont été faites en toute indépendance et en toute impartialité;

Qu'après la consultation que le requérant s'est confondu en excuses, avant se déclarer satisfait;

Considérant que c'est après la communication de ses notes de concours que le requérant a saisi la Cour pour voir condamner l'administration Policière à lui faire consulter ses feuilles de composition;

Considérant que le requérant a confirmé à la Cour que ses notes lui ont été communiquées par lettre du 10 Juillet 2003 et qu'il a consulté ses feuilles, ainsi qu'il est mentionné au procès-verbal du 27 Novembre 2003 versé au dossier de la procédure, mais qu'il les a contestées sur place,

Considérant qu'il n'a produit aucun élément au soutien du bien fondé de la contestation des notes;

Qu'il y a lieu de le rejeter quant au fond de ce chef;

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours de KPANOU François est recevable en la forme;

Article 2: Le recours est rejeté;

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative, composée de;

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Emile TAKIN (
Et )
Etienne-Marie FIFATIN (

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi 1er Février deux mille Sept, le Chambre composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU
GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président Le rapporteur Le Greffier


S. DOSSOUMON E.TAKIN D. H. VIGNINOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 01/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-01;11 ?
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