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01/02/2007 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 février 2007, 6


N° 06/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°98-83/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er Février 2007 COUR SUPREME

Affaire: IKA Agbon M. Sévérin

CHAMBRE ADMINISTRATIV E
C/ ...

N° 06/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°98-83/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er Février 2007 COUR SUPREME

Affaire: IKA Agbon M. Sévérin CHAMBRE ADMINISTRATIV E
C/
MISAT

La Cour,

.
Vu la requête en date à Cotonou du 19 Août 1998, enregistrée le 28 Août 1998 sous le n° 840/GCS au Greffe de la Cour par laquelle monsieur IKA Agbon M. Sévérin a sollicité l'annulation des arrêtés n° 46 et 47/MISAT/DGPN/CNRCNP/ du 04 Mars 1998 du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale;

Vu le mémoire ampliatif du requérant en date à Cotonou du 16 Novembre 1998, enregistré le 19 Novembre 1998 sous le n° 1094/GCS au Greffe de la Cour;

Vu les observations du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale sans date, enregistrées le 17 Mai 1999 sous le n° 445/GCS au Greffe de la Cour;

Vu la consignation payée et constatée par reçu n° 1251du 03 Septembre 1998 au Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le conseiller, Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Hector Raoul OUENDO, en ses
conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que le requérant a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les arrêtés n° 46 et 47 /MISAT/GPN/CNRCNP/ du 04 Mars 1998 par lesquelles le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a procédé, d'une part, à la reconstitution de carrière des Inspecteurs de Police et a, d'autre part, procédé au reversement, reclassement et avancements desdits Inspecteurs;

Considérant que le requérant soutient qu'admis dans le corps de la Police, le 11 Décembre 1978, en qualité d'élève gardien de la Paix, il a passé, avec succès le concours direct des Inspecteurs de Police;

Q'il a suivi la formation d'inspecteur de Police avec les nommés DJEGUI Bogan, ADEKAMBI Adéola Blaise, ANIAMBOSSOU Philomène, NOUDJOLOGAN Comlan Norbert, BONOU R. Moufoutaou et KPELI Bernard, tous admis au concours professionnel de la même année et recrutés précédemment sur la base du Certificat d'études Primaires Elémentaires (CEPE);

Que, par décision n° 0023/CAB/MIL du 05 Avril 1983, ils ont tous été nommés Inspecteur de 2è classe, pour compter du 10 Août 1982;

Que par décision n°280/MISAT/DGPN/DAP-SPRH du 27 Décembre 1993, il a été nommé avec ses collègues, officiers de Police de 2è classe, pour compter du 1er Octobre 1993, à l'exception de KPELI Bernard;

Qu'ayant atteint le même grade que les Officiers de Police de 2è classe TALON Roger, GODONOU Z. achée, AGBAZAHOU Yves, à la date de la prise des arrêtés querellés, qu'il n'a pas compris comment l'Administration, dans sa politique de reclassement, a pu distinguer les agents de la même catégorie, en nommant certains au grade de Commissaire de Police de première classe, sous prétexte que leur origine de recrutement serait le baccalauréat qu'ils ont acquis en cours de carrière, alors qu'il est nommé Inspecteur Principal de Police, pour compter du 10 Août 1992;

Qu' a sa grande surprise, il a constaté que les arrêtés portant reconstitution de carrière des Inspecteurs de Police et reversement, reclassement et avancement, pris en application des dispositions des articles 111 et 112 de la loi n° 93-010 du 20 Août 1997, portant statut spécial des personnels de la Police Nationale et conformément aux dispositions des articles 86 et 87 du décret 97-622 du 30 Décembre 1997, portant statuts particuliers des corps des personnels de la police Nationale, jamais publié au J.O., ses collègues ont été nommés et reclassés Inspecteurs de Police divisionnaires, pour compter de 1990 et lui a été nommé Inspecteur Principal de Police pour compter du 10 Août 1993;

Que par à cette politique de deux poids deux mesures, l'Administration a ainsi méprisé ses droits à une reconstitution correcte et légale de sa carrière, conformément aux articles 111 et 112 de la loi sus citée;

Qu'il fonde son action sur:
-la violation du principe de l'égalité de tous les agents de la même catégorie devant la loi,
-la violation directe de la loi: défaut de publication du décret 97-622 du 30 Décembre 1997,
-le détournement du pouvoir,
-la fausse application de la loi n° 81-014 du 10 Octobre 1981;
Considérant que l'Administration dans ses observations soulève l'irrecevabilité du recours au motif que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours administratif devant engager le recours contentieux devant la Chambre Administrative;

Que le requérant, après l'avoir saisie n'a pas cru devoir faire un recours hiérarchique devant le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, avant de saisir la Chambre Administrative;

Que l'Administration soutientau fond:
-que le requérant a été recruté le 11 Décembre 1978 et que ses collègues l'ont été le 16 Août 1973 ou le 1er Décembre 1972,
-que le défaut de publication d'une loi au journal officiel n'est pas une violation directe de la loi,
-que l'application de la loi n° 81-014 du 10 Octobre 1981 est favorable pour la reconstitution de la carrière du requérant qui en a tiré des avantages certains;

Considérant que le défendeur soulève l'exception d'irrecevabilité de l'action du requérant, motif pris de ce qu'il n'a pas adressé un recours hiérarchique au Président de la République, après avoir saisi le Ministre de tutelle d'un recours gracieux;

Considérant que l'ordonnance organisant la procédure devant la Haute juridiction sus visée a prescrit en son article 68 alinéa 2 «Avant de se pourvoir contre une décision individuelle,les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter la décision.»;

Considérant que le recours gracieux est celui qui est adressé à l'auteur de l'acte attaqué, dans le cas d'espèce c'est le Ministre de l'intérieur. Le recours hiérarchique est celui adressé à l'Autorité hiérarchique de l'auteur dudit acte;

Que la conjonction de coordination «ou» est exclusif. L'un des deux recours se suffit à lui-même;

Qu'ainsi le moyen de l'Administration tiré de l'irrecevabilité du recours contentieux pour défaut d'épuisement du recours hiérarchique mérite rejet;

Considérant que le recours gracieux, en date à Cotonou du 14 Avril 1998, a été réceptionné le 04 Mai 1998 par l'Administration de la Police le 04 Mai 1998. Le recours contentieux a été reçu au Secrétariat Administratif de la Cour le 27 Août 1998;

Que le recours a été introduit dans les délai et forme légaux et qu'il y a lieu de le recevoir;

Sur les moyens du requérant tirés de la violation de la loi et du principe de l'égalité de tous devant la loi, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres.

Considérant qu'il résulte des pièces au dossier, que monsieur IKA Agbon M. Sévérin a été recruté sur concours direct à la Police Nationale le 11 Décembre 1978 en qualité d'élève- gardien de la paix, conformément aux dispositions des articles 25 et 32 de l'ordonnance n° 69-42/PR/MIS du 02 Décembre 1969;

Qu'en 1981, il a été autorisé par l'Administration de la Police à passer le concours direct d'accès au Corps des Inspecteurs de Police, en application de l'article 36-1 du décret n°69-300/PR/MIS du 02 Décembre 1969, qu'il a été nommé Inspecteur de Police de 2è classe stagiaire pour compter du 08 Avril 1981 et non du 11 Décembre 1978 tel qu'il le réclame;

Considérant que sur cette base, le requérant devrait évoluer dans le corps des Inspecteurs de Police (ancienne formule) et que l'évolution de sa carrière doit se dérouler dans le corps conformément aux articles 75, 76 et 77 de la loi n° 81-014 du 210 Octobre 1981, dans la mesure où le requérant est titulaire d'un CIA obtenu en 1996 et d'un diplôme d'Officier de Police Judiciaire (OPJ) obtenu le 21 Janvier 1985;

Considérant que dans ses observations, l'Administration soutient qu'« au moment où le requérant avançait au grade d'Officier de Police, le 1er Octobre 1993, la loi n° 81-014 du 10 Octobre 1981 n'était plus en vigueur à la Police Nationale», que la «la loi n° 93-010 du 20 Août 1997 portant statut spécial des personnels de la Police Nationale a supprimé en ses articles 30 et 32 le corps des inspecteurs de Police, homologue de sergent de l'ancien régime statutaire, et celui des Officiers de Police pour créer le Corps des inspecteurs de Police dont l'accès par concours direct est réservé aux nationaux, titulaires du baccalauréat»;

Considérant qu'il convient de tirer toutes les conséquences juridiques de la démarche du requérant qui, à un moment de sa carrière, bien qu'étant recruté dans le corps des élèves- gardiens de la paix, a choisi de passer à nouveau le concours direct des Inspecteurs de Police, pour être nommé dans le Corps des Inspecteurs de Police, pour compter du 08 Avril 1981;

Considérant qu'en droit administratif on distingue deux types de recrutement dans la Fonction Publique par lequel l'agent public est appelé à y faire carrière et qui sont: le recrutement externe et le recrutement interne;

Considérant que le recrutement externe fait entrer dans la Fonction publique des personnes qui lui étaient étrangères, tandis que le recrutement interne, qui est un instrument de promotion sociale, vise à faire entrer dans un Corps différent, et normalement de niveau plus élevé, des agents qui appartenaient déjà à la Fonction Publique;

Considérant qu'à l'article 16 de la loi n° 86-013 du 26 Février 1986, portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat il est fait nettement une distinction entre le mode de recrutement externe et le mode de recrutement interne, il dispose que:
«Les Agents permanents de l'Etat sont recrutés
1°/ Sur titre, par concours direct ou après un test..
2°/ Par examen professionnel:
Les examens professionnels sont ouverts, pour l'accès direct à une hiérarchie supérieure aux Agents Permanents de l'Etat d'une catégorie inférieure, ayant accompli un temps de service déterminé et éventuellement reçu une certaine formation..»

Que les modalités de ce mode de recrutement sont définies aux articles 69 et 117 de ladite loi;

Considérant qu'il résulte également de l'article 38 de la loi 93-010 du 20 Août 1997, portant Statut Spécial des Personnels de la Police Nationale, que le recrutement donnant accès à l'un des corps de la Police Nationale s'effectue par:
1°/ concours direct ou externe;
2°/ concours professionnel ou interne;
3°/promotion normale des fonctionnaires ayant subi un examen professionnel, sanctionné par un diplôme technique.

Qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur IKA Agbon M. Sévérin ayant choisi de passer en 1981 le concours direct de recrutement des élèves Inspecteurs de Police et ayant nommé dans ce corps en Avril 1981, ne peut se prétendre des mêmes avantages, résultant de la reconstitution de carrière des Agents des Forces de Sécurité Publique, au même titre que ses collègues de la promotion de Décembre 1978, recrutés par concours direct en qualité d'élèves gardiens de Paix, et ayant connu, par le jeu de promotion, un évolution interne dans leur carrière;

Considérant que le grade d'Inspecteur de Police de 1ère classe est accessible à l'agent, qui a rempli la condition de trois ans d'ancienneté dans le grade d'Inspecteur de 2è classe et, ayant obtenu le Brevet Supérieur d'Inspecteurs de Police (BSUP) avant de passer au grade d'Inspecteur divisionnaire. L'Inspecteur divisionnaire, comptant cinq ans dans son grade, doit accéder au grade de commissaire de Police de 2è classe après avoir obtenu un diplôme technique à la suite d'un examen professionnel;

Que l'Administration à qui l'obligation est faite d'organiser annuellement l'examen, permettant à l'agent ayant rempli les conditions d'ancienneté de grade prévues par la loi, ne l'a pas fait, qu'elle ne peut donc pas tirer prétexte de l'inorganisation des examens, ni rendre responsable le requérant de cette situation pour refuser de procéder à ses avancements;

Considérant que le requérant a rempli la condition d'ancienneté prévue par la loi pour accéder au Corps des Inspecteurs divisionnaires de Police depuis le 10 Octobre 1992, et à celui des Commissaires de 2è classe depuis 1998;

Qu'il échet au total d'accueillir le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur IKA Agbon M. Sévérin contre les arrêtés n°s 46 et 47/MISAT/DGPN/CNRCNP du 04 Mars 1998, par lesquels l'Administration a procédé à la reconstitution de sa carrière, de rejeter le moyen tiré du principe de l'égalité de tous devant la loi en ce que la computation de son ancienneté doit compter du 11 Décembre 1978, mais de sanctionner l'Administration pour n'avoir pas organisé les concours professionnels

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours de IKA Agbon M. Sévérin est recevable;
Article 2: Le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité de tous les Agents de la même catégorie devant la loi est écarté;
Article 3: La carence de l'Administration en ce qui concerne l'inorganisation des examens professionnels est constitutive d'une violation de la loi avec toutes les conséquences juridiques;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative, composée de;

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Emile TAKIN (
Et )
Etienne Marie FIFATIN (

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi 1er Février deux mille Sept, le Chambre composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU
GREFFIER;

Et ont signé,


Le Président Le Greffier


S. DOSSOUMON D. H. VIGNINOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 01/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-01;6 ?
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