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09/02/2007 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 février 2007, 4


N° 04/CJ-S du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2003-37/CJ-S du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 09 février 2007 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS


AFFAIRE: Société «Le Château»...

N° 04/CJ-S du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2003-37/CJ-S du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 09 février 2007 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Société «Le Château» COUR SUPREME
C/
Laurent ZOMAHOUN CHAMBRE JUDICIAIRE
( Social )

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 09 janvier 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Augustin M. COVI, conseil de la société «Le Château» a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 218/CS/02 rendu le 11 décembre 2002 par la chambre sociale de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 février 2007, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 004/2003 du 09 janvier 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Augustin M. COVI, conseil de la société «Le Château», a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 218/CS/02 rendu le 11 décembre 2002 par la chambre sociale de cette cour;

Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits;
Que le dossier est en état;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi;

Qu'il y a lieu de le recevoir;

Au fond

Faits et procédure

Attendu que par jugement n° 73/001 du 05 juillet 2001, le tribunal de Cotonou a déclaré le licenciement de Laurent ZOMAHOUN abusif, condamné la société «Le Château» à lui payer des droits et des dommages intérêts, et a ordonné l'exécution provisoire du tiers (1/3) de la condamnation pécuniaire nonobstant toutes voies de recours;

Que suite à l'appel principal de la société «Le Château» et à l'appel incident de Laurent ZOMAHOUN, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 218/CS/02 du 11 décembre 2002, déclaré l'appel de la société «Le Château» irrecevable pour être intervenu hors délai;

Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé;

Discussion du moyen unique tiré de la violation de la loi.

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 250 de la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin, en ce que pour déclarer irrecevable l'appel formalisé par la demanderesse, la cour d'appel a motivé sa décision ainsi qu'il suit: «qu'en l'espèce le jugement contradictoire n° 73/2001 est rendu le 05 juin 2001; que l'appel contre cette décision est formalisé par acte en date du 16 juillet 2001; qu'entre le 05 juin 2001 date du prononcé du jugement entrepris et le 16 juillet 2001 date de l'appel, il s'est écoulé plus de 15 jours », alors que, selon le moyen, la décision du premier juge est intervenue le 05 juillet 2001 et que c'est par erreur que le greffier a porté le 05 juin 2001 déroutant ainsi la cour d'appel;

Mais attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande;

Que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle ne donne pas lieu à ouverture à cassation;

Que le vice allégué procédant d'une erreur matérielle, le moyen n'est pas recevable;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf février deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

G. C. AHOUANDJINOU J-A. AYADOKOUN
Le greffier.

F. K. MOUSSOUVIKPO

Suivent les signatures

DE = GRATIS

Enregistré à Cotonou le 27/03/07
Fo 34 Case 1655
Reçu GRATIS

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette M. L. AGO

Pour expédition certifiée conforme
Cotonou, le 14 mai 2007
Le Greffier en chef,

Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 09/02/2007
Sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-09;4 ?
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