La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2007 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 février 2007, 9


N° 09/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006-10/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 février 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: - Héritiers FACHOLA

CHAMBRE JUDICIAIRE
...

N° 09/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006-10/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 février 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: - Héritiers FACHOLA CHAMBRE JUDICIAIRE
- Hélène AÏSSE ( Pénal )
C/
- Ministère public
- Argui MOUDOUR et autres

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 17 septembre 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Magloire YANSUNNU, conseil des héritiers FACHOLA et de Hélène AÏSSE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 269/03 rendu le 16 septembre 2003 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 février 2007, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 13/2003 du 17 septembre 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil des héritiers FACHOLA et de Hélène AÏSSE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 269/03 rendu le 16 septembre 2003 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Attendu que par lettre n° 2183/GCS du 07 juin 2006 du greffe de la Cour suprême, maître Magloire YANSUNNU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que les demandeurs au pourvoi n'ont pas produit leurs moyens de cassation dans les délais impartis malgré une seconde mise en demeure par lettre n° 3185/GCS, reçue le 28 septembre 2006;

Qu'en effet, leur mémoire ampliatif est parvenu à la Haute Cour le 06 décembre 2006 après le rapport du conseiller-rapporteur du 20 novembre 2006;

Que le dossier est en état.

Sur la forclusion

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare les héritiers FACHOLA et Hélène AÏSSE forclos en leur pourvoi;

Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf février deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,


Gilbert C. AHOUANDJINOU A. S. Michée DOVOEDO

Le greffier.

François K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 09/02/2007
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-09;9 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award