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01/03/2007 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 mars 2007, 15


N° 15/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 93-06/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er mars 2007 COUR SUPREME

Affaire: Hoirs Tchibsa Mama CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Repté /Salifou Soulé
C/

Préfet de l'Atlantique
Mechede Hélène



La Cour,

Vu la re...

N° 15/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 93-06/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er mars 2007 COUR SUPREME

Affaire: Hoirs Tchibsa Mama CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Repté /Salifou Soulé
C/

Préfet de l'Atlantique
Mechede Hélène

La Cour,

Vu la requête en date du 5 février 1993, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 février 1993 sous le n° 31/GCS par laquelle, les héritiers Tchibsa Mama, représentés par sieur Salifou Soulé, par l'organe de leur conseil maître Luiz V. Angelo, avocat à la Cour d'appel de Cotonou ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter n° 480 du 21 octobre 1959 portant sur la parcelle F du lot 637 de Cotonou dont la bénéficiaire est dame Mechedé Hélène;

Vu le mémoire ampliatif des requérants transmis à la Cour le 19 septembre 1996 et enregistré au greffe sous le n° 523/GCS le 23 octobre 1996;

Vu les lettres n° 210/GCS, 211/GCS du 19 février 1997 communiquant la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées du requérant à madame Mechedé Hélène intervenant et au préfet de l'Atlantique pour leurs observations;

Vu le mémoire en défense de maître Germain Adingni, conseil de l'intervenant enregistré au greffe de la Cour le 22 avril 1997 sous le n° 236/GCS;

Vu la mise en demeure adressée au préfet de l'Atlantique en date du 6 mai 1997 restée sans effet;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE- DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que le 10 février 1996, les héritiers de Tchibsa Mama, représentés par monsieur Salifou Soulé, assistés de maître Luiz V. Angelo, leur conseil, ont saisi la Cour suprême d'un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation du permis d'habiter n° 480 du 21 octobre 1959 relatif à la parcelle F du lot 637 de Cotonou établi à dame Mèchédé Hélène par mutation intervenue à la suite d'une cession de ladite parcelle faite à son profit par feu Tchibsa Mama bénéficiaire du permis d'habiter initial n° 123 du 11 mars 1958;

Considérant que par lettre n° 2346/GCS en date à Cotonou du 27 septembre 2001, les héritiers Tchibsa Mama représentés par monsieur Salifou Soulé ont été invités à produire le procès-verbal de conseil de famille homologué, justifiant leur qualité de successibles des défunts Salifou Mossi décédé en 1981 et Souléman Mossi décédé en 1986 tous deux héritiers testamentaires de feu Tchibsa Mama, bénéficiaire du permis d'habiter initial sur la parcelle «F» du lot 637 de Cotonou;

Que la lettre précitée, bien que reçue par le conseil du requérant le 5 octobre 2001, est restée sans suite;

Considérant que la qualité étant définie comme le titre juridique qui permet à une personne d'invoquer en justice le droit dont elle demande la sanction;

Qu'ainsi une personne qui agit dans le cadre de la représentation en justice, doit justifier d'un titre ou d'un pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel qui l'autorise à agir pour le compte d'autrui;

Que dans ces conditions, les héritiers Tchibsa Mama représentés par monsieur Salifou Soulé n'ayant justifié d'aucun titre ni d'aucun pouvoir les autorisant à agir, leur requête doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité;

P A R CES M O T I F S,

DECIDE:

Article 1er: Le recours en date du 5 février 1993 des héritiers Tchibsa Mama, représentés par Monsieur Salifou Soulé est irrecevable.

Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la chambre administrative,
PRESIDENT;

Eliane R. G. PADONOU
et CONSEILLERS
Etienne FIFATIN

Et prononcé à l'audience publique du jeudi premier mars deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

YIMBERE Clémence,
MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Ont signé

Président-Rapporteur, Le greffier,

Jérôme O. ASSOGBA.- Geneviève GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 01/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-03-01;15 ?
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