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09/03/2007 | BéNIN | N°06

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 mars 2007, 06


N° 06/ CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006- 05/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 mars 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Théophile TAMEGNON CHAMBRE JUDICIAIRE

C/ ...

N° 06/ CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006- 05/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 mars 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Théophile TAMEGNON CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil traditionnel )
HOUNVOU Adjaka Agibidi
Collectivités AÏSSO et HONFOGA
Représentées par AÏSSO Sévérin,
AÏSSO Martin, HONFOGA Zannou,
TODE Zinsou

Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 18 novembre 2005 au greffe du tribunal de première instance de Cotonou par laquelle Théophile TAMEGNON a élevé pourvoi en cassation contre le jugement n°052/2CB/03 rendu en premier et dernier ressort le 09 décembre 2003 par la chambre de droit traditionnel de ce tribunal;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 mars 2007, le conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Aristide Lucien DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 002 du 18 novembre 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Théophile TAMEGNON a élevé pourvoi en cassation contre le jugement n° 052/2CB/03 rendu en premier et dernier ressort le 09 décembre 2003 par la chambre de droit traditionnel de ce tribunal;

Que par lettre n° 932/GCS du 14 mars 2006, du greffe de la Cour suprême, Théophile TAMEGNON a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que malgré cette mise en demeure dont il a pris connaissance le 19 juillet 2006, le demandeur n'a pas consigné dans le délai légal;

Attendu que l'examen des pièces du dossier en l'occurrence celui du jugement n°052/2CB/03 du 09 décembre 2003 révèle que le demandeur au pourvoi Théophile TAMEGNON n'était pas partie à l'instance à laquelle le jugement a été rendu;

Qu'il n'a donc pas qualité à former pourvoi;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable pour défaut de qualité;

Par ces motifs:

Déclare irrecevable le pourvoi formé par Théophile C. TAMEGNON;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Claire-Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf mars deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Aristide Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Cyprien François BOKO Vincent K. DEGBEY


Le greffier.

Nicole KOKOYE-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 09/03/2007
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-03-09;06 ?
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