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05/04/2007 | BéNIN | N°19

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 05 avril 2007, 19


N° 19 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
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N° 2005-/05CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 avril 2007 COUR SUPREME
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Affaire: Edouard A. LISSANON CHAMBRE ADMINISTRATIVE


C/
MISD et état béninois


La Cour,


Vu la requête en date à Porto-Novo du 15 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 20

05 sous le n° 076/GCS, par laquelle l'inspecteur de Police de première classe Edouard A. LISSANON matric...

N° 19 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
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N° 2005-/05CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 avril 2007 COUR SUPREME
------
Affaire: Edouard A. LISSANON CHAMBRE ADMINISTRATIVE


C/
MISD et état béninois


La Cour,


Vu la requête en date à Porto-Novo du 15 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2005 sous le n° 076/GCS, par laquelle l'inspecteur de Police de première classe Edouard A. LISSANON matricule 1354 a saisi la Haute Juridiction d'un recours de plein contentieux tendant à voir l'Etat béninois condamné à lui payer toutes causes de préjudices confondues la somme de 30748651 francs CFA au titre de dommages intérêts;

Vu la lettre n° 0631/GCS du 10 février 2005 par laquelle il a été invité à constituer conseil et à payer la consignation légale;

Vu la lettre n° 2178/GCS du 13 juin 2005, par laquelle il a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Vu les lettres n° 3425 et 352/GCS des 26 octobre 2005 et 30 janvier 2006 par lesquelles il a été mis en demeure de produire ledit mémoire ampliatif

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 3064 du 1er mars 2005;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son Rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que par de multiples correspondances les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR susvisée, le requérant a été invité et mis en demeure de produire à la Cour son mémoire ampliatif;

Considérant que lesdits articles disposent:

Article 69: «lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.»

Article 70: «si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue.

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.»

Considérant que le requérant n'a cru devoir produire ledit mémoire ampliatif dans les délais impartis;

Qu'en application des dispositions de l'Ordonnance sus indiquée il y a lieu de dire qu'il est réputé s'être désisté et de classer l'affaire;

PAR CES MOTIFS,

Décide:

Article 1er: Le requérant est réputé s'être désisté.

Article 2: L'affaire est classée

Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 4: Les frais sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative

PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN {
ET {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi cinq avril deux mille sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AITCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur


G. ALAYE.- J. OKRY-LAWIN.-

Le Greffier

I. O. AITCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 05/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-04-05;19 ?
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