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20/04/2007 | BéNIN | N°18

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 avril 2007, 18


N° 18/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2006-29/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 20 avril 2007

COUR ...

N° 18/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2006-29/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 20 avril 2007 COUR SUPREME

Affaire: HOUESSOU Adja Gilbert CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
Ministère public
FASSINOU Valentin

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 07 décembre 2005 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Lucien Avyt DOMINGO, conseil de Gilbert Adja HOUESSOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 248/05/A rendu le 06 décembre 2005 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 20 avril 2007, le conseiller A.S. Michée DOVOEDO, en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n°37/2005 du 07 décembre 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Lucien Avyt DOMINGO, conseil de Gilbert Adja HOUESSOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 248/05/A rendu le 06 décembre 2005 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Attendu que par lettre n° 4429/GCS du 16 novembre 2006, maître Lucien Avyt DOMINGO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que cette lettre dont notification fut faite à maître Lucien Avyt DOMINGO le 21 novembre 2006 n'a suscité aucune réaction de sa part;

Sur la déchéance

Attendu qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 21/PR du 26 avril 1966: «Le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;

Que Gilbert Adja HOUESSOU n'a pas consigné dans le délai légal et qu'aucune preuve d'assistance judiciaire n'est rapportée;

Qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant Gilbert Adja HOUESSOU déchu de son pourvoi;


Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Gilbert Adja HOUESSOU déchu de son pourvoi;

Met les frais à sa charge.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt avril deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,

AVOCAT GENERAL ; François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU A.S. Michée DOVOEDO

Le Greffier.

François K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 20/04/2007
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-04-20;18 ?
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