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20/04/2007 | BéNIN | N°95

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 avril 2007, 95


N° 095/ CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2005- 08/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 20 avril 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Hoirs DETCHOU représentés CHAMBRE JUDICIAIRE

Par KOUKOUI Raphaël ...

N° 095/ CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2005- 08/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 20 avril 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Hoirs DETCHOU représentés CHAMBRE JUDICIAIRE
Par KOUKOUI Raphaël (Civil traditionnel )
DETCHOU Houédjan
C/
- D'ALMEIDA Angelo représenté par
D'ALMEIDA Charles
- Toto Obed SAGBOHAN représenté par
SAGBOHAN Valère


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 10 août 2004 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Gustave ANANI CASSA conseil des Hoirs DETCHOU représentés par KOUKOUI Raphaël et DETCHOU Houédjan a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°69/2004 rendu le 03 août 2004 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 20 avril 2007, le conseiller Claire Suzanne DEGLA -AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 32/2004 du 10 août 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Gustave ANANI CASSA conseil des hoirs DETCHOU représentés par Raphaël KOUKOUI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°69/2004 rendu le 03 août 2004 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n° 2096/GCS du 09 juin 2005 du greffe de la Cour suprême, les hoirs DETCHOU ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur moyens de cassation dans le délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR: «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite.»;

Attendu que les hoirs DETCHOU représentés par KOUKOUI Raphaël et DETCHOU Houédjan, n'ont pas consigné dans le délai légal;

Qu'il convient de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare les hoirs DETCHOU représentés par KOUKOUI Raphaël, et DETCHOU Houédjan, déchus de leur pourvoi;

Met les frais à leur charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Claire-Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt avril deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Cyprien François BOKO C. S. DEGLA AGBIDINOUKOUN


Le greffier.

Nicole KOKOYE-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 20/04/2007
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-04-20;95 ?
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