N° 33/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2007-04/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 9 novembre 2007 COUR SUPREME
AFFAIRE: Casimir DOVI SATCHIVI CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil moderne)
Boniface SAGBO
La Cour,
Vu la déclaration par lettre parvenue le 09 novembre 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Alfred POGNON, conseil de Casimir SATCHIVI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 41/95 rendu le 12 octobre 1995 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 09 novembre 2007, le conseiller Gilbert C. AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 14/95 du 09 novembre 1995 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Alfred POGNON, conseil de Casimir SATCHIVI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 45/95 rendu le 12 octobre 1995 par lettre parvenue au greffe de la cour d'appel de cette cour;
Que par lettre n° 0724/GCS du 06 mars 2007, maître Alfred POGNON a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Attendu que la consignation n'a pas été payée;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit malgré la mise en demeure;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que le demandeur a, pour exercer son pourvoi, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, que le pourvoi doit être fait par déclaration orale du demandeur ou de son représentant ;
Attendu en effet que le demandeur ou son représentant doit se déplacer en personne au greffe pour faire sa déclaration de pourvoi, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que celui-ci n'ayant pas respecté la forme du pourvoi son recours doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs:
Déclare irrecevable le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de Casimir Dovi A. SATCHIVI;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO HOUNSA
et
Francis A. HODE,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf novembre deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président-rapporteur, Le greffier.
G. C. AHOUANDJINOU F. K. MOUSSOUVIKPO