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30/09/2022 | BéNIN | N°071/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 septembre 2022, 071/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°071/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-028/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022 ; AFFAIRE : BANK OF AFRICA (BOA) BENIN SA SISE A COTONOU (SCPA DTAF & ASSOCIES) UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST — UNITE UNIVERSITAIRE DE COTONOU (UCAO-UUC) SISE A COTONOU (MAÎTRE JEAN DE B C) CONTRE UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST — UNITE UNIVERSITAIRE DE COTONOU (UCAO-UUC) SISE A COTONOU ( ME JEAN DE B C) BANK OF AFRICA (BOA) BENIN SA SISE A COTONOU (SCPA DTAF & ASSOCIES)
Droit civil : Pourvoi en cassation — Non production du mémoire ampliatif — déla

i imparti — Mise en demeure - Forclusion (oui)
Procédure civile — Moyen...

N°071/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-028/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022 ; AFFAIRE : BANK OF AFRICA (BOA) BENIN SA SISE A COTONOU (SCPA DTAF & ASSOCIES) UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST — UNITE UNIVERSITAIRE DE COTONOU (UCAO-UUC) SISE A COTONOU (MAÎTRE JEAN DE B C) CONTRE UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST — UNITE UNIVERSITAIRE DE COTONOU (UCAO-UUC) SISE A COTONOU ( ME JEAN DE B C) BANK OF AFRICA (BOA) BENIN SA SISE A COTONOU (SCPA DTAF & ASSOCIES)
Droit civil : Pourvoi en cassation — Non production du mémoire ampliatif — délai imparti — Mise en demeure - Forclusion (oui)
Procédure civile — Moyens — Cas d’ouverture à cassation — Dénaturation des faits — Irrecevabilité (oui).
Droit civil -Moyens de cassation — Violation de la loi par dénaturation ou interprétation erronée d’un rapport d’expertise — Rejet (oui).
Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti malgré la mise en demeure.
La dénaturation des faits n’étant pas un cas d’ouverture à cassation, le moyen est irrecevable
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par dénaturation ou interprétation erronée d’un rapport d’expertise, dès lors que les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions de l’expert et ne doivent rechercher dans le rapport d’expertise que les éléments de preuve de nature à établir leur conviction.
La Cour,
Vu l’acte n°08 du 02 avril 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Simplice DATO conseil de la Bank of Africa (BOA) Bénin SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°09/C.COM/2019 rendu le 13 février 2019 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu l’acte n°014 du 07 mai 2019 du même greffe par lequel maître Jean de B C conseil de l’Université catholique de l'Afrique de l’Ouest- Unité Universitaire de Cotonou (UCAO- UUC) a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
vu loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 30 septembre 2022 le conseiller Olatoundji Badirou LAWANI en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°08 du 02 avril 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Simplice DATO conseil de la Bank of Africa (BOA) Bénin SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°09/C.COM/2019 rendu le 13 février 2019 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que suivant l’acte n°014 du 07 mai 2019 du même greffe, maître Jean de B C, conseil de l’Université catholique de l’Afrique de l'Ouest a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par lettres numéros 5139, 5141, 5143, 5144, 5146 et 5148/GCS du 28 août 2020 du greffe de la Cour suprême, reçues le 04 septembre 2020, l’'UCAO-UUC et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1% et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par lettres numéros 5138, 5140, 5142, 5145, 5147 et 5149/GCS du 28 août 2020 du greffe de la Cour suprême, reçues les 04 et 14 septembre 2020, la BOA-BENIN SA et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1% et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les consignations ont été faites et le mémoire ampliatif de l'UCAO-UUC produit ;
Que par lettres numéros 0789 et 0790/GCS du 03 février 2021 du greffe de la Cour suprême reçues les 05 février et 03 mars 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à la Bank of Africa (BOA) et à son conseil, pour la production de leur mémoire ampliatif ;
Que le mémoire ampliatif de maître Jean de B C a été communiqué à la Bank of Africa (BOA) dont le conseil, maître Simplice DATO a produit son mémoire ampliatif en réplique ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par lettre en date à Cotonou du 06 avril 2022, maître Jean de B C a versé ses observations au dossier ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’au sens des dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu'’aux termes des dispositions de l’article 51 de la même loi : « lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu’en l'espèce, en dépit des mises en demeure objet des lettres numéros 5140,5142, 0789 et 0790/GCS des 28 août 2020 et 03 février 2021 du greffe de la Cour suprême reçues les 14 septembre 2020, O5 février et 03 mars 2021, maître Simplice DATO, conseil de la BOA-BENIN SA n'a pas produit le mémoire ampliatif dans le délai imparti ;
Qu'il y a lieu de déclarer la BOA-BENIN SA forclose en son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
EXAMEN DU POURVOI DE MAITRE JEAN DE B C
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi en cassation n°014/19 du 07 mai 2019 formé par maître Jean de B C, conseil de l’'UCAO-UUC est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 12 avril 2018, l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest-Unité universitaire de Cotonou (UCAO-UUC) a saisi le tribunal de commerce de Cotonou d’une action en restitution de trop perçu et en dommages-intérêts contre la BANK OF AFRICA (BOA) SA ;
Que par jugement n°63/18/CJ/SII//TCC rendu le 26 juillet 2018, la juridiction saisie a rejeté lesdites demandes ;
Que sur appel de l'UCAO-UUC, la chambre commerciale de la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°009/C.COM/2019 du 13 février 2019, entre autres, rejeté l’exception de nullité de l’acte d'appel, infirmé le jugement entrepris, puis évoquant et statuant à nouveau, a condamné la BOA BENIN SA à payer à l’'UCAO-UUC la somme de FCFA trois millions cinquante-neuf mille sept cent soixante-six (3.059.766), et rejeté la demande de dommages- intérêts formulée contre la BOA BENIN SA ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR FAUSSE QUALIFICATION DES FAITS
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de la loi par fausse qualification des faits en ce que les juges du fond ont énoncé que :« la BOA Bénin SA a mis en place le crédit le 09 novembre 2012 en même temps que le tableau d'amortissement qu’elle lui a fait signer»; que c'est aussi dans l’exposé des prétentions et moyens des parties que le premier juge a fait cette mention comme étant l’un des moyens de l’UCAO -UCC, alors que, selon le moyen, cette portion de phrase n'a jamais été une relation des moyens de l’'UCAO-UCC ; que les notes de plaidoirie du 18 juin 2018 de la demanderesse au pourvoi font état de ce que la convention de prêt est datée du 02 novembre 2012 et que le tableau d’amortissement a été signé le 29 octobre 2012 avant même la conclusion de la convention ; qu’en retenant cette affirmation comme un des moyens de l'UCAO-UCC, la cour d'appel a complètement dénaturé les faits ;
Qu'elle expose de ce chef son arrêt à cassation ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR DENATURATION DES FAITS
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par dénaturation des faits en ce que le rapport de l’expert- comptable sollicité par l'UCAO -UCC pour auditer ses comptes dans les livres de la BOA Bénin SA et pour vérifier par ailleurs si les conditions du différé total ont été respectées par la BOA Bénin SA, a été ignoré par le premier juge et partiellement pris en compte par les juges d'appel, alors que, selon le moyen, l’expert a bien mentionné dans ce rapport qu’il y a eu un trop perçu sur le concours de sept cent millions (700.000.000) FCFA et a même suggéré une rencontre entre les dirigeants des deux structures ; que les juges d’appel ont juste retenu la somme de 3.059.766 FCFA que la BOA Bénin SA s’est empressée de reconnaître comme étant le trop-perçu à verser à l’'UCAO-UCC ; que ce faisant, les juges d'appel ont interprété de façon erronée le rapport d'expertise et par suite, dénaturé ce document ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu qu’il appartient aux juges du fond de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir leur conviction, sans être liés par les conclusions desdits rapports ;
Qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a énoncé : « Attendu que UCAO-UUC a produit un rapport sur l’état de rapprochement du compte courant BOA Bénin en date du 03 Mai 2017 et réalisé par l’expert-comptable Ab Aa A ;
Que le montant retenu par l’expert dans ledit rapport comme étant un trop perçu est de quatre-vingt et un millions deux cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente-quatre (81. 288. 334) FCFA et non de deux cent quinze millions deux cent quarante-neuf mille cent treize (215. 249. 133) FCFA...
Que la somme de quarante-deux millions trois cent quatre- vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-sept (42.382.987) F CFA est le montant que BOA SA prélève chaque trimestre, après le différé d’un an, au titre du remboursement du crédit accordé à UCAO-UUC ; Que l’expert-comptable n’a ni contesté le montant de 42.382.987 F CFA comme celui du remboursement trimestriel du prêt, ni remis en cause les précédents montants qui avaient été prélevés par BOA SA à chaque échéance trimestrielle
Qu'il s’ensuit que c’est à bon droit que BOA SA a débité le compte courant n° 01857410007 de UCAO-UUC de la somme de 42.382.987 F CFA à la date du 18 janvier 2017 ; »
Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ne sont pas reprochables du grief de la dénaturation du rapport de l’expert-comptable commis par l'UCAO-UUC ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la Bank of Africa (BOA) SA forclose en son pourvoi ;
Reçoit en la forme le pourvoi n°014 du 07 mai 2019 formé par l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Unité Universitaire de Cotonou (UCAO-UUC) ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la BOA et de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Unité Universitaire de Cotonou (UCAO-UCC) chacune pour moitié.
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Ismaël SANOUSSI Et Olatoundji Badirou LAWANI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente septembre deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Saturnin Djidonou AFATON, PREMIER AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM- GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Olatoundji Badirou LAWANI
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 071/CJ-CM
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-09-30;071.cj.cm ?
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