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30/09/2022 | BéNIN | N°073/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 septembre 2022, 073/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°073/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2021-038/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022 ; AFFAIRE : SOCIETE AFRICAINE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE (SAAR) BENIN (ME ALEXANDRINE SAÏZONOU-BEDIE) CONTRE ERIC DE B C (ME ELIE M. A
Pourvoi en cassation - Violation de la loi, notamment des dispositions de l’article 129 du code de la Sécurité Sociale et celles relatives aux barèmes de calcul du code CIMA - Cassation (oui).
Encourt cassation, la décision des juges du fond qui, dans le cadre d’indemnisation suite à un accident de travail (risque professionnel) ne fait pas ressortir d’u

ne part, que la Caisse de sécurité Sociale a été avisée de l’action i...

N°073/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2021-038/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022 ; AFFAIRE : SOCIETE AFRICAINE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE (SAAR) BENIN (ME ALEXANDRINE SAÏZONOU-BEDIE) CONTRE ERIC DE B C (ME ELIE M. A
Pourvoi en cassation - Violation de la loi, notamment des dispositions de l’article 129 du code de la Sécurité Sociale et celles relatives aux barèmes de calcul du code CIMA - Cassation (oui).
Encourt cassation, la décision des juges du fond qui, dans le cadre d’indemnisation suite à un accident de travail (risque professionnel) ne fait pas ressortir d’une part, que la Caisse de sécurité Sociale a été avisée de l’action intentée par la victime et d’autre part que les barèmes prescrits dans les dispositions du code CIMA ont été appliqués pour la fixation du montant de l’indemnisation.
La Cour,
Vu l’acte n° 003 du 2 juin 2021 du greffe du tribunal de première instance de première classe de Cotonou par lequel maître Alexandrine SAÏZONOU, conseil de la Société Africaine d'Assurance et de Réassurance (SAAR) -Bénin a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du jugement n° 016/ 2021/CH-PC du 11 mai 2021 rendu par la chambre des petites créances de ce tribunal ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
vu loi n°2022-12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 30 septembre 2022 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 003 du 2 juin 2021 du greffe du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, maître Alexandrine SAÏZONOU, conseil de la Société Africaine d'Assurance et de Réassurance (SAAR) -Bénin a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du jugement n° 016/ 2021/CH-PC du 11 mai 2021 rendu par la chambre des petites créances de ce tribunal ;
Que par lettres n°° 7302, 9300, 9301 et 9303/GCS du 27 octobre 2021, du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa premier et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et le mémoire ampliatif produit
Que par les lettres numéros 0060 et 0061/GCS du 12 janvier 2022 du greffe de la Cour suprême, Eric de B C et son conseil, maître Elie DOVONOU ont été invités à produire leur mémoire en défense dans le délai de deux (02) mois ;
Que par lettres numéros 2389 et 2390/GCS du 26 avril 2022 du greffe de la Cour suprême, Eric de B C et son conseil, ont été mis en demeure de produire leur mémoire en défense dans un nouveau et dernier délai de trente (30) jours, sans réaction de leur part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées au conseil de la demanderesse au pourvoi pour ses observations ;
Que le conseil de la demanderesse au pourvoi a produit ses observations par lettre en date à Cotonou du 17 août 2022 ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE Attendu, selon le jugement attaqué, que suivant exploit du 22 juillet 2021, Eric de B C a attrait la Société Africaine d’Assurance et de Réassurance (SAAR) -Bénin devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière de petites créances à l'effet, notamment, de la voir condamner au paiement de la somme de cinq millions (5 000 000) de francs à titre de dommages et intérêts pour les préjudices corporels et matériels subis des suites d’un accident de la circulation routière intervenu par le fait d’un véhicule automobile couvert par une police d’assurance de la SAAR- Bénin ;
Que par jugement n° 016/ 2021/CH-PC du 11 mai 2021, la juridiction saisie a condamné la SAAR-Bénin au paiement de la somme d’un million quatre cent soixante-quinze mille trois cent cinquante (1 475 350) francs ;
Que c'est ce jugement qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique, tiré de la violation de la loi
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de la violation des dispositions de l’article 129 du code de la sécurité sociale et de celles relatives aux barèmes de calcul du code CIMA en ce qu’il a condamné la SAAR-Bénin au paiement de la somme d’un million quatre cent soixante-quinze mille trois cent cinquante (1 475 350) francs au profit d’Eric de B C alors que, selon le moyen, d’une part, il ressort de l’article 129 sus évoqué qu’en cas d’événement ouvrant droit à une prestation dans la branche des risques professionnels comme c'est le cas en l’espèce s'agissant d’un accident du travail, la victime se rendant à son lieu de travail au moment de la survenance des faits, toute action à charge contre le tiers responsable en vertu du droit commun doit obligatoirement donner lieu à information de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et d’autre part, la décision doit être fondée sur les dispositions spéciales du code CIMA comportant les barèmes de calcul et non sur les dispositions du code civil ;
Que pour avoir statué ainsi qu’il l’a fait, le juge du tribunal fait encourir à sa décision, cassation ;
Attendu en effet que d’une part, il ne ressort pas du jugement dont pourvoi, que la Caisse nationale de la sécurité sociale ait été avisée de l’action à charge intentée par Eric de B C contre la SAAR-Bénin et que d’autre part, les barèmes prescrits dans les dispositions du code CIMA aient été appliqués par les
l'indemnisation allouée ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule le jugement n° 016/ 2021/CH-PC rendu le 11 mai 2021 par la chambre des petites créances du tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou autrement composé ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef du tribunal de première instance de première classe de de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la
Et CONSEILLERS ; Olatoundji Badirou LAWANI
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente septembre deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Saturnin Djidonou AFATON, PREMIER AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM- GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073/CJ-CM
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-09-30;073.cj.cm ?
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