La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/11/2022 | BéNIN | N°74/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 novembre 2022, 74/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 74/CJ-S DU REPERTOIRE ; N° 2020-012/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 11 NOVEMBRE 2022 ; AFFAIRE : AIDE ET ACTION Y (ME GRACIA NOUTAÏS HOLO ME JEAN-CLAUDE GBOGBLENOU) C/ Ac X Z A (ME Ab B)
Procédure civile — Violation du principe du contradictoire (oui).
- Violation des articles 15, 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et 250 alinéa 3, 243 et 244 du code de travail (oui) — Cassation.
A violé la loi et encourt cassation de ce chef, l’arrêt de la cour d’appel qualifié de réputé contradictoire, cependant qu'il n’existe pas au

dossier, la preuve que l’appelant a été régulièrement mis en mesure de faire...

N° 74/CJ-S DU REPERTOIRE ; N° 2020-012/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 11 NOVEMBRE 2022 ; AFFAIRE : AIDE ET ACTION Y (ME GRACIA NOUTAÏS HOLO ME JEAN-CLAUDE GBOGBLENOU) C/ Ac X Z A (ME Ab B)
Procédure civile — Violation du principe du contradictoire (oui).
- Violation des articles 15, 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et 250 alinéa 3, 243 et 244 du code de travail (oui) — Cassation.
A violé la loi et encourt cassation de ce chef, l’arrêt de la cour d’appel qualifié de réputé contradictoire, cependant qu'il n’existe pas au dossier, la preuve que l’appelant a été régulièrement mis en mesure de faire valoir ses moyens d’appel.
La Cour,
Vu l’acte n° 004/2016 du 22 août 2016 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de l’organisation non gouvernementale Aide et action Y, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 012/12 rendu le 21 mars 2012 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 novembre 2022 le président Sourou Innocent AVOGNON ;
Ouï le premier avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 004/2016 du 22 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de l’organisation non gouvernementale Aide et action Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 012/12 rendu le 21 mars 2012 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n° 6561/GCS du 25 novembre 2020 du greffe de la Cour suprême, le conseil de la demanderesse au pourvoi a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (2) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par correspondance en date du 21 février 2022, maître Gracia NOUTAÏS HOLO, conseil de la demanderesse au pourvoi a produit un mémoire ampliatif complémentaire ;
Que par lettre numéro 2333 /GCS du 1°" avril 2021 du greffe de la Cour suprême, la défenderesse au pourvoi a été invitée à produire son mémoire en défense dans le délai de deux (02) mois ;
Que par lettres numéros 6314, 1262 et 1263/GCS des 3 septembre 2021 et 07 mars 2022 du même greffe, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à la défenderesse au pourvoi et à son conseil aux mêmes fins, sans réaction de leur part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées au conseil de la demanderesse au pourvoi pour ses observations ;
Que maître Gracia NOUTAÏS HOLO a produit ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que l’arrêt n° 012/12 du 21 mars 2012 ayant été signifié à Aide et action le 18 juillet 2016, le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que par procès-verbal de non-conciliation n° 659 du 29 juin 2006 et l’additif n° 680 du 21 juillet 2006 de la direction départementale de la fonction publique et du travail de l’Atlantique, Ac X Z A a attrait l’organisation non gouvernementale (ONG) Aide et action Y devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière sociale aux fins, entre autres, de sa condamnation au paiement de divers moins-perçus et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudices matériels et moraux ;
Que par jugement n° 015/2010 du 10 mai 2010, la juridiction saisie a, notamment, déclaré abusif le licenciement intervenu et condamné Aide et action Y à payer à Ac X Z A la somme de cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quarante-sept (185 347) francs au titre de moins perçus sur indemnité de licenciement ainsi que la somme de trente millions (30 000 000) de francs à titre de dommages et intérêts;
Que sur appel de Aide et action Y, la cour d'appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n° 012/12 du 21 mars 2012 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
Sur le deuxième moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été déclaré réputé contradictoire au motif que Aide et action Y, appelante, n'a pas comparu bien qu'ayant été convoquée alors que, selon le moyen, elle n'a pas été avisée par une convocation de la cour d'appel de Cotonou de la procédure pendante afin de lui permettre d'exposer de façon expresse les moyens sur lesquels elle fonde ses griefs contre la décision du premier juge; que Aide et action ne pouvait en conséquence conclure et la décision a été à tort rendue « réputée contradictoirement » à son égard;
Que l'avis de réception d'une convocation adressée à Aide et action ne figure pas dans l'inventaire des pièces dressé par le greffier ; que la carte du dossier de la cour d'appel est vierge de toute information établissant l’envoi d’une convocation régulière ; que les écritures de première instance de maîtres Ab B et Aa C élevées au rang de conclusions d'appel ne lui ont pas été communiquées ;
Que pour n'avoir pas observé le principe du contradictoire, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Attendu en effet qu’aux termes des dispositions des articles 15 et 17 alinéa premier du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, respectivement, « Aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » et « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » ;
Qu’aux termes des articles 250 alinéa 3, 243 et 244 du code du travail, convocation est adressée aux parties par la juridiction saisie ;
Qu'il ressort de l’arrêt dont pourvoi, que les juges d’appel énoncent que l’appelante Aide et action n’a pas présenté à la cour ses griefs contre le jugement querellé et, agissant ainsi, n’a pas mis la cour en mesure d'apprécier son appel, sans toutefois préciser si ladite appelante a été régulièrement mise en mesure de faire valoir lesdits moyens d'appel ;
Qu'il ne ressort ni de la carte du dossier, ni de l'inventaire des pièces en date du 5 février 2020 dressé par le greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou, que Aide et action ait été mise en mesure de produire ses écritures d’appel ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule l’arrêt n° 012/12 du 21 mars 2012 de la cour d'appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Mets les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT; Gervais DEGUENON et Badirou LAWANI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze novembre deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Nicolas Pierre BIAO, PREMIER AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le greffier
Sourou Innocent AVOGNON Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74/CJ-S
Date de la décision : 11/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-11-11;74.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award