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11/11/2022 | BéNIN | N°77/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 novembre 2022, 77/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
ARRETS DE DECHEANCE
N° 77/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N° 2022-61/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 11 NOVEMBRE 2022 ; AFFAIRE : Ab C (ME JEAN DE X B) C/ SOCIETE ORABANK BENIN SA (ME VINCENT TOHOZIN
Procédure Civile — Défaut de consignation — Défaut de demande d’assistance judiciaire - Déchéance (oui)
Le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°2022-042 du 18 mai 2022 du greffe de la cour
d'appel d’A

bomey par lequel Ab C, a, par
correspondance en date du 21 avril 2022 enregistrée au même
greffe...

ARRETS DE DECHEANCE
N° 77/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N° 2022-61/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 11 NOVEMBRE 2022 ; AFFAIRE : Ab C (ME JEAN DE X B) C/ SOCIETE ORABANK BENIN SA (ME VINCENT TOHOZIN
Procédure Civile — Défaut de consignation — Défaut de demande d’assistance judiciaire - Déchéance (oui)
Le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°2022-042 du 18 mai 2022 du greffe de la cour
d'appel d’Abomey par lequel Ab C, a, par
correspondance en date du 21 avril 2022 enregistrée au même
greffe sous le n°729/G-CA/22, déclaré élever pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°2022-003/Ex/CA-AB rendu le
24 mars 2022 par la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 novembre 2022 le conseiller Olatoundji Badirou LAWANI ;
Ouï le premier avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Attendu que suivant l’acte n°2022-042 du 18 mai 2022 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Ab C, a, par correspondance en date du 21 avril 2022 enregistrée au même greffe sous le n°729/G-CA/22, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2022-003/Ex/CA-AB rendu le 24 mars 2022 par la chambre civile de cette cour ;
Que par lettres numéros 3788, 3789, 3792, et 3793/GCS du 29 juillet 2022 du greffe de la Cour suprême, reçues en son cabinet le 05 août 2022, maître Jean de X B et Ab C ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 8 et 14 alinéas 1 et 2 de la loi n° 2022- 12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation n’a pas été faite dans le délai légal ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu'aux termes de l’article 8 alinéa 1 de la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai. » ;
Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure, objet des lettres numéros 3788, 3789, 3792, et 3793/GCS du 29 juillet 2022 du greffe de la Cour suprême reçues en son cabinet le 05 août 2022, maître Jean de X B n’a pas consigné dans le délai légal, cependant qu’il n'existe au dossier aucune preuve de demande d’assistance judiciaire au nom et pour le compte de Ab C ;
Qu'il convient de déclarer Ab C déchu de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab C déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT) Gervais DEGUENON et Olatoundji Badirou LAWANI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze novembre deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Nicolas Pierre BIAO, PREMIER AVOCAT GENERAL ;Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Olatoundiji Badirou LAWANI
Le greffier.
Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77/CJ-CM
Date de la décision : 11/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-11-11;77.cj.cm ?
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